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Décisions

CA Agen, ch. com., 24 janvier 2011, n° 09/01121

AGEN

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Muller

Conseillers :

M. Certner, Mme Auber

Avoués :

SCP Teston-Llamas, Me Burg

T. com. Agen, du 18 févr. 2009

18 février 2009

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement en date du 18 février 2009, le Tribunal de Commerce d'AGEN a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de X.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2009, X a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt avant dire droit en date du 17 mai 2010, la Cour a révoqué l'ordonnance de clôture et après avoir relevé qu'il existait une discordance entre la copie du jugement entrepris annexé à la déclaration d'appel, qui mentionnait «attendu qu'à l'audience le débiteur a comparu» et la copie du même jugement figurant au dossier transmis par le Tribunal de Commerce d'AGEN à la Cour, qui ne comportait pas cette mention, a ordonné la jonction à la procédure d'appel de la note d'audience, respectivement du plumitif d'audience établi lors de l'audience de plaidoiries devant le Tribunal de Commerce d'AGEN.

En exécution de cet arrêt le greffe du Tribunal de Commerce d'AGEN a transmis à la Cour la photocopie du rôle d'audience.

Monsieur X, appelant, conclut à la nullité du jugement en faisant valoir qu'il n'a pas été valablement convoqué à l'audience, que la mention selon laquelle il a comparu, qui figure sur la copie du jugement qui lui a été délivré, ne figure pas sur la minute du jugement, ni sur la copie du jugement transmise par le tribunal de commerce à la Cour, qu'elle est inexacte et que le plumitif d'audience confirme qu'il n'a pas comparu.

La SCP ODILE STUTZ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de procédure en faisant valoir que l'argumentation «relative à la délivrance de la convocation est sans incidence puisque le jugement porte que Monsieur X a comparu». À titre subsidiaire, en cas d'annulation du jugement, la SCP ODILE STUTZ soutient que la Cour doit statuer en vertu de l'effet dévolutif de l'appel et prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Monsieur X qui n'a pas exécuté le plan et n'a versé aucun des pactes annuels.

Le Ministère Public, par mention au dossier du 18 mai 2010, requiert la nullité du jugement et la constatation de l'absence d'effet dévolutif de l'appel.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

I - Sur la nullité du jugement :

En application de l'article L. 626-9 et R. 626-48 du Code de commerce, Monsieur X devait être appelé devant le tribunal de Commerce pour être entendu sur la résolution du plan et la mise en liquidation judiciaire.

La lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui a été adressée et qui contenait la convocation pour l'audience, a été retourné au greffe avec la mention «n'habite pas à l'adresse indiquée».

Dès lors il devait être appelé par voie de signification, conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile.

Force est de constater qu'une telle signification n'a pas été effectuée et que dès lors Monsieur X n'a pas été régulièrement appelé.

Par ailleurs, ainsi que la Cour l'a déjà précédemment rappelé, il existe une divergence entre la copie du jugement annexé à la déclaration d'appel et la copie du jugement figurant dans le dossier transmis par le Tribunal de Commerce d'AGEN à la Cour. Le plumitif d'audience comporte la mention 'NC,' qui constitue à l'évidence l'abréviation de 'non comparant' et confirme indiscutablement que Monsieur X, ainsi qu'il l'a lui-même indiqué, n'a pas comparu à l'audience. Dès lors la nullité du jugement doit être prononcée.

La discordance entre les diverses copies du jugement le faisant clairement apparaître, la Cour ne peut que déplorer qu'après délivrance aux parties d'une copie du jugement certifié conforme à la minute, cette dernière ait été modifiée hors des formes légales, qui imposait le recours à la procédure de rectification d'erreur matérielle, peu important à cet égard que ce soit pour la faire correspondre à la réalité puisqu'une procédure à cette fin existe.

II - Sur l'effet dévolutif de l'appel :

La nullité du jugement procédant de l'absence de citation régulière de Monsieur X et celui-ci ne concluant pas au fond devant la Cour, l'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer.

III - Sur les frais non répétibles :

La SCP Odile STUTZ, qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

DÉCLARE l'appel régulier en la forme et recevable ;

PRONONCE la nullité du jugement entrepris ;

CONSTATE que l'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer ;

DÉBOUTE la SCP ODILE STUTZ de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.