Cass. 3e civ., 24 février 2004, n° 02-18.948
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. WEBER
Attendu qu'ayant relevé, qu'il y avait lieu d'appliquer l'article 2 du contrat de bail, nonobstant les clauses particulières, et que le bailleur était tenu des grosses réparations telles que définies par l'article 606 du Code civil, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a retenu que les désordres résultaient de la vétusté des ouvrages, a, sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 606 du Code civil ;
Attendu que les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; celui des digues et murs de soutènement et de clôture aussi en entier ; que toutes les autres réparations sont d'entretien ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2002), que, titulaire d'un bail commercial sur des locaux appartenant à M. X..., la société Saint-Charles Services Autos a assigné celui-ci en paiement de travaux rendus nécessaires par des désordres sur une toiture-terrasse et un plancher ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la réfection de 190 mètres carrés de plancher, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une grosse réparation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à faire exécuter, sous le contrôle de l'expert, la réfection de 190 mètres carrés de plancher du rez-de-chaussée y compris le remplacement des bacs de récupération des eaux de lavage par des bacs en béton armé étanchés à l'aide d'une résine, l'arrêt rendu le 30 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;