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Décisions

Cass. 3e civ., 8 juillet 2021, n° 19-15.165

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. CHAUVIN

Bordeaux, du 15 janv. 2019

15 janvier 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 2019), par acte sous seing privé du 17 juin 2002, la Société viticole de France (la SVF) a confié à la société Piscines occitanes la construction d'une piscine et d'un local technique.

2. La réalisation d'un dallage a été confiée à la société Établissements Rouch Sylvain (la société Rouch).

3. L'ouvrage a été réceptionné sans réserve en juillet 2003.

4. En 2006, des infiltrations sont apparues dans le local technique. La SVF a assigné la société Piscines occitanes, ainsi que la société Axa France IARD (la société Axa), recherchée comme assureur de ce constructeur. La société Établissements Rouch Sylvain a été appelée en intervention forcée.

5. La société Piscines occitanes a été placée en liquidation judiciaire le 6 mai 2013 et son liquidateur a été appelé en intervention forcée. La liquidation a été clôturée le 2 juillet 2015 pour insuffisance d'actif.

Examen des moyens Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société SVF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Axa à lui verser, sans franchise, diverses sommes au titre de ses préjudices matériel et économique, alors :

« 1°/ qu'en énonçant que la convention n° 33300051429187 passée entre les sociétés Piscines occitanes et Axa était un contrat de responsabilité civile qui excluait les conséquences de la responsabilité décennale, sans examiner le courrier du 14 novembre 2003 de la société Marsh, courtier d'assurance, adressé à la société Piscines occitanes, produit par l'assureur lui-même, dont il résultait que ce contrat couvrait la garantie décennale due par la société Piscines occitanes, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que pour retenir que la convention n° 33300051429187 passée entre les sociétés Piscines occitanes et Axa était un contrat de responsabilité civile qui excluait les conséquences de la responsabilité décennale, la cour d'appel s'est fondée sur une attestation de la société Axa, « qui, compte tenu de sa date, ne p[ouvai]t être suspectée d'avoir été établie pour les besoins de la cause » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si n'étaient pas plus dignes de foi l'attestation du 13 mars 2002 et le courrier du 14 novembre 2003, qui émanaient de la société Marsh, dès lors que, d'une part, eu égard à leur date respective, eux non plus ne « pouvaient être suspecté[s] d'avoir été établi[s] pour les besoins de la cause », d'autre part, ils n'émanaient pas d'une partie au litige, enfin, étant l'oeuvre d'un courtier d'assurance, leur contenu ne pouvait pas être, qui plus est à une année d'intervalle, le fruit d'une confusion entre responsabilité civile de droit commun et garantie décennale, les juges du fond, qui n'ont pas suffisamment motivé leur décision, ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en retenant que la convention n° 33300051429187 passée entre les sociétés Piscines occitanes et Axa était un contrat de responsabilité civile qui excluait les conséquences de la responsabilité décennale, après avoir relevé que le contrat n° 333000514291 B entre les sociétés Piscines occitanes et Axa était lui aussi un contrat de responsabilité civile et non de responsabilité décennale, sans expliquer, même brièvement, ce qui aurait pu justifier que la société Piscines occitanes conclue ainsi deux conventions pour couvrir un même risque, l'engagement de sa responsabilité civile, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

7. Sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'absence de contrat d'assurance décennale souscrit par la société Piscines occitanes auprès de la société Axa.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis

9. Par son deuxième moyen, la société SVF fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la société Axa à lui verser, sans franchise, diverses sommes au titre de ses préjudices matériel et économique, alors :

« 1°/ que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période et que toute clause ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause et doit être réputée non écrite ; qu'ainsi, en faisant application de la clause selon laquelle « la garantie s'applique aux dommages survenus postérieurement à la date d'effet du contrat et antérieurement à sa suspension ou à sa résiliation », laquelle tendait pourtant à exclure la garantie lorsque le dommage était postérieur à l'expiration du contrat d'assurance, ce même si le fait générateur était intervenu durant la période d'effet de la convention, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 124-1 du code des assurances ;

2°/ subsidiairement, que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période et que toute clause ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause et doit être réputée non écrite ; qu'ainsi, en faisant application de la clause selon laquelle « la garantie s'applique aux dommages survenus postérieurement à la date d'effet du contrat et antérieurement à sa suspension ou à sa résiliation », sans rechercher, comme l'y invitait pourtant la Société viticole de France si cette clause ne tendait pas à exclure la garantie pour le dommage causé par un évènement intervenu pourtant au cours de la période d'effet de la convention d'assurance lorsque ce dommage était postérieur à l'expiration du contrat et n'avait pas pour effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 124-1 du code des assurances ;

3°/ plus subsidiairement, que qu'en vertu de l'article L. 124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation mais lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable ; qu'il résulte du IV. de l'article 80 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, entré en vigueur le 2 novembre 2003, d'une part, que l'article L. 124-5, entre autres, s'applique aux garanties prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, du fait de la souscription d'un nouveau contrat, ou de la reconduction de garanties d'un contrat en cours, d'autre part, que toute autre garantie, dès lors qu'il est stipulé que la survenance du fait dommageable pendant la durée de validité du contrat est une condition nécessaire de l'indemnisation, est déclenchée par le fait dommageable conformément aux dispositions des articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances, enfin, que toute garantie ne relevant d'aucune des deux hypothèses précédentes est déclenchée par la réclamation ; qu'en mettant en oeuvre la clause selon laquelle « la garantie s'applique aux dommages survenus postérieurement à la date d'effet du contrat et antérieurement à sa suspension ou à sa résiliation » et en retenant que la garantie de la société Axa n'était pas due car les dommages invoqués par la Société viticole de France étaient postérieurs à la résiliation du contrat d'assurance, cependant qu'il résultait du IV de l'article 80 de la loi du 1er août 2003 que les garanties dues par la société Axa en vertu du contrat d'assurance litigieux résilié le 31 décembre 2003 ne pouvaient être déclenchées que par le fait dommageable ou par la réclamation, les juges du fond ont violé l'article 80 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 ;

4°/ plus subsidiairement encore, que qu'en vertu de l'article L. 124-5 du code des assurances, la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation mais lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable ; qu'il résulte du IV. de l'article 80 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, entré en vigueur le 2 novembre 2003, d'une part, que l'article L. 124-5, entre autres, s'applique aux garanties prenant effet postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, du fait de la souscription d'un nouveau contrat, ou de la reconduction de garanties d'un contrat en cours, d'autre part, que toute autre garantie, dès lors qu'il est stipulé que la survenance du fait dommageable pendant la durée de validité du contrat est une condition nécessaire de l'indemnisation, est déclenchée par le fait dommageable conformément aux dispositions des articles L. 124-1-1 et L. 124-5 du code des assurances, enfin, que toute garantie ne relevant d'aucune des deux hypothèses précédentes est déclenchée par la réclamation ; qu'en mettant en oeuvre la clause selon laquelle « la garantie s'applique aux dommages survenus postérieurement à la date d'effet du contrat et antérieurement à sa suspension ou à sa résiliation » et en retenant que la garantie de la société Axa n'était pas due car les dommages invoqués par la Société viticole de France étaient postérieurs à la résiliation du contrat d'assurance, sans rechercher s'il ne résultait pas du IV de l'article 80 de la loi du 1er août 2003 que les garanties dues par la société Axa en vertu du contrat d'assurance litigieux résilié le 31 décembre 2003 ne pouvaient être déclenchées que par le fait dommageable ou par la réclamation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 80 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003. »

10. Par son troisième moyen, la société SVF fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; qu'en énonçant que « les circonstances de l'espèce ne permett[ai]ent pas de considérer qu[e l'assureur] a[vait] pris la direction du procès pour le compte de son assurée », par la considération que « celle-ci, au début de la procédure, a[vait] fait le choix d'un conseil distinct et a[vait] présenté sa propre défense en totale autonomie », cependant que l'assureur peut prendre la direction du procès en cours de procédure, les juges du fond qui, ont statué par un motif inopérant, ont violé l'article L. 113-17 du code des assurances ;

2°/ subsidiairement, que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; qu'en énonçant que « les circonstances de l'espèce ne permett[ai]ent pas de considérer qu[e l'assureur] a[vait] pris la direction du procès pour le compte de son assurée », par la considération que « celle-ci, au début de la procédure, a[vait] fait le choix d'un conseil distinct et a[vait] présenté sa propre défense en totale autonomie », sans rechercher si, comme le soutenait la Société viticole de France, dès lors qu'en cours d'expertise judiciaire, la société Piscines occitanes n'avait plus été représentée et qu'en première instance et en cause d'appel, elle n'avait pas comparu, la société Axa n'avait pas pris la direction du procès, les juges du fond ont privé leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 113-17 du code des assurances ;

3°/ plus subsidiairement, que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ; qu'en énonçant que « les circonstances de l'espèce ne permett[ai]ent pas de considérer qu[e l'assureur] a[vait] pris la direction du procès pour le compte de son assurée », sans répondre au moyen de la Société viticole de France selon lesquels l'attitude la société Axa durant les débats qui ont conduit à la désignation d'un expert judiciaire par une décision du 12 décembre 2011, durant les opérations d'expertise et encore au cours de l'instance devant le tribunal de commerce qui a abouti au jugement entrepris du 21 mars 2016 et pendant celle conclue par l'arrêt attaqué, instances durant lesquelles la société Piscines occitanes ne comparaissait pas que la société Axa avait pris la direction du procès, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en énonçant que, dans sa note en délibéré du 29 septembre 2011, la société Axa France n'avait pas renoncé à se prévaloir de la résiliation du contrat d'assurance intervenue le 31 décembre 2003, cependant que dans ce document, l'avocat de l'assureur écrivait : « La police souscrite auprès de la compagnie Axa par la société Les Piscines occitanes a, effectivement, été résiliée à compter du 31 décembre 2003. / La compagnie Axa renonce donc à son moyen tiré de la résiliation de la police », ce dont il résultait, sans ambiguïté, une renonciation à tout moyen tiré de la résiliation, quelle que soit la date de celle-ci, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette pièce, partant, a violé l'interdiction qui lui est faite de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

11. Par son quatrième moyen, la société SVF fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'en énonçant qu'il était établi que les désordres étaient survenus après la résiliation du contrat, le 31 décembre 2003, pour en déduire que la garantie de la société Axa n'était pas due, cependant qu'il était constant que la mauvaise conception du local technique par la société Piscines occitanes, laquelle constituait en elle-même un désordre dont la Société viticole de France demandait réparation au titre du « préjudice matériel », était intervenue avant la résiliation de la convention d'assurance, les travaux litigieux ayant été réceptionnés le 28 juillet 2003, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ subsidiairement, qu'en énonçant qu'il était établi que les désordres étaient survenus après la résiliation du contrat, le 31 décembre 2003, pour en déduire que la garantie de la société Axa France n'était pas due, sans rechercher si la mauvaise conception du local technique par la société Piscines occitanes ne constituait pas en elle-même un désordre dont la Société Viticole de France demandait réparation au titre du « préjudice matériel » qui était intervenu avant la résiliation de la convention d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

12. Même s'ils ont comme origine une faute du constructeur, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 13 avril 1988, pourvoi n° 86-17.824, Bull. 1988, III, n° 67 ; 3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376, publié).

13. La cour d'appel a, d'une part, constaté que les dommages étaient apparus trois ans après la réception, d'autre part, retenu qu'ils rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, enfin, relevé que le contrat d'assurance souscrit par la société Piscines occitanes auprès de la société Axa ne couvrait pas la responsabilité décennale de ce constructeur.

14. Il en résulte que les demandes formées par la société SVF, relevant de cette garantie légale, devaient être rejetées.

15. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

16. La SVF fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il fixe sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Piscines occitanes à la somme de 208 590,28 euros et, statuant à nouveau sur ce point, de fixer le montant de cette créance à la somme de 186 015,28 euros, alors :

« 1°/ que les juges du fond ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son seul appel, en l'absence d'appel incident ; qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé à 208 590,28 euros la créance de la Société viticole de France au passif de la liquidation judiciaire de la société Piscines occitanes et en ramenant ce montant à 186 015,28 euros, cependant qu'en cause d'appel, les société Piscines occitanes et Malmezat-Prat, en qualité de liquidateur judiciaire à la procédure ouverte contre la société Piscines occitanes, n'avaient pas comparu et la société Établissements Rouch Sylvain n'avait pas conclu, les juges du second degré ont violé l'article 562 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé à 208 590,28 euros la créance de la Société viticole de France au passif de la liquidation judiciaire de la société Piscines occitanes et en ramenant ce montant à 186 015,28 euros, accueillant ce faisant la demande « infiniment subsidiaire » de la société Axa tendant à ce que soit « limité le préjudice économique » invoqué par la Société viticole de France, après avoir pourtant accueilli la demande principale de cette même entité tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la Société viticole de France de ses demandes à l'encontre de la société Axa, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ subsidiairement, qu'en infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé à 208 590,28 euros la créance de la Société Viticole de France au passif de la liquidation judiciaire de la société Piscines occitanes et en ramenant ce montant à 186 015,28 euros, accueillant ce faisant la demande de la société Axa tendant à ce que soit « limité le préjudice économique » invoqué par la Société viticole de France, après avoir pourtant débouté la Société viticole de France de ses demandes à l'encontre de la société Axa, de sorte que celle-ci n'avait plus d'intérêt à réclamer la réduction du montant de la créance de la Société viticole de France contre la société Piscines occitanes, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

17. La société Piscines occitanes, dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 2 juillet 2015, a pris fin à cette date, par application de l'article l'article 1844-7 du code civil et n'a pas été régulièrement attraite à l'instance.

18. Le moyen, dirigé contre une fixation de créance au passif de cette société, est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Axa, qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société viticole de France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un.