Cass. 3e civ., 28 octobre 2003, n° 02-15.124
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu qu'ayant retenu que le désordre allégué dans l'assignation en référé du 13 décembre 1991, qui avait interrompu le délai de prescription décennale, résidait dans l'éclatement de potelets en béton sur lesquels étaient fixées les verrières et qu'à l'occasion de l'exécution des travaux de reprise concernant ce désordre, courant 1996, et alors qu'un autre éclat de béton venait de chuter, il avait pu être constaté, après retrait du flocage qui la dissimulait, la détérioration des arcs, diagonales et noeuds des entretoises de la voûte, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que la localisation exacte de l'endroit de la voûte d'où s'était détaché un bloc de béton, en avril 1996, était demeurée inconnue et que l'origine de cet éclat n'avait pu être déterminé avec certitude, a, répondant aux conclusions de la société Bail investissement, pu en déduire que les désordres affectant la voûte, qui ne sont pas la conséquence ou l'aggravation des désordres anciens, n'avaient pas été dénoncés dans le délai de la garantie décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bail investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bail investissement à payer la somme de 1 900 euros à la société Axa courtage, la somme de 1 900 euros à la société GEPA ingénierie, représentée par M. X..., ès qualités, la somme de 1 900 euros à la commune d'Aulnay-sous-Bois, la somme de 1 900 euros à M. Y..., venant aux droits de M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société ICS assurances, et la somme de 1 800 euros à la Société d'aménagement économique et social des villes d'Aulnay, Sevran et Villepinte (SAES) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.