Cass. 3e civ., 28 octobre 1992, n° 90-16.726
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 avril 1990), que la société AI Industrie et la société civile immobilière Les Gueulards (SCI) ont fait édifier un bâtiment à usage industriel, sous la maîtrise d'oeuvre de Mlle Y..., architecte ; que la société SOCOTEC a reçu une mission de contrôle et que la société SICOP ainsi que M. X..., exerçant sous l'enseigne COMEP, ont été chargés, en vertu d'un marché à forfait, de la réalisation du lot ossature métallique, couverture ; qu'une partie de la couverture s'étant effondrée, avant la livraison de l'ouvrage, à la suite de chutes de neige, la société AI Industrie et la SCI ont assigné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs pour obtenir la reconstruction du bâtiment ainsi que des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société AI Industrie et la SCI font grief à l'arrêt de juger satisfactoire l'offre de la société SICOP et de M. X... de rembourser au maître de l'ouvrage le coût de la reconstruction dans les conditions du marché initial ou de reconstruire l'ouvrage en ne supportant que ce coût, alors, selon le moyen, que par application des articles 1788 et 1793 du Code civil, la perte de l'ouvrage, qui incombe à l'entrepreneur qui a fourni la matière et qui est lié par un marché à forfait avec le maître de l'ouvrage, entraîne, pour l'entrepreneur responsable, l'obligation de reconstruire l'ouvrage selon des normes propres à éviter les mêmes désordres et ce, sans augmentation du prix définitivement arrêté ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société SICOP et M. X... étaient responsables de la perte de l'ouvrage mais les a libérés des obligations nées du marché à forfait en déclarant satisfactoire leur offre de reconstruire l'immeuble sans respecter les normes propres à assurer la solidité de l'immeuble et sans mettre à leur charge le surcoût qui pouvait en résulter, a violé, par refus d'application, les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la perte de l'ouvrage était due à un événement de force majeure, intervenu avant la livraison, la cour d'appel a exactement relevé, par motifs propres et adoptés, que l'entrepreneur n'était tenu que de procurer au maître de l'ouvrage la chose qu'il s'était engagé à fournir et que l'offre de rembourser le coût de la reconstruction de l'ouvrage détruit, selon les conditions du marché initial ou de reconstruire cet ouvrage sauf à ne supporter que ce coût, était satisfactoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi