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Décisions

CA Limoges, ch. civ., 15 avril 2013, n° 12/00975

LIMOGES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

B. X..., C. Y... épouse X...

Défendeur :

OUVRARD LALUQUE (Sté)

Guéret,du 10 mai 2012

10 mai 2012

Les époux X... (Bruno et Catherine Y...), propriétaires d'un immeuble d'habitation à ..., ont fait appel à la société OUVRARD LALUQUE pour réaliser des travaux de réfection d'une cour et de l'allée de leur immeuble.

Deux devis ont été acceptés pour des montants de 5. 936, 49 € TTC € pour le premier comprenant notamment le décapage et l'empierrement, l'installation d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales et la mise en place d'un enrobé à chaud noir et de 386, 66 € TTC pour le second correspondant à la séparation des eaux usées et pluviales.

La facture a été présentée le 27 avril 2009 pour un montant de 6. 164, 89 € TTC sur lequel les époux X... ont réglé la somme de 3. 500 € ; ils se sont toutefois opposés au règlement du solde en invoquant des désordres.

Les époux X... ayant saisi leur assureur protection juridique, une expertise amiable était réalisée ; l'expert de leur compagnie d'assurances, qui relevait des désordres, évaluait les réparations nécessaires à 250 € TTC et, à l'occasion d'un procès-verbal de réception signé par les parties, il était précisé la liste des réserves et indiqué que " M. Z... proposait " une remise de 300 € sur le montant de la facture total, un délai de réflexion est demandé de 1 mois. Règlement fait ce jour de 2. 664, 89 € TTC (hors remise) ".

C'est dans ces circonstances de fait que les époux X... ont fait assigner la société OUVRARD LALUQUE devant le tribunal d'instance de Guéret qui, selon jugement du 10 mai 2012, a notamment :

- déclaré la société OUVRARD LALUQUE tenue à la garantie de parfait achèvement,

- condamné la société OUVRARD LALUQUE à payer aux époux X... la somme de 1. 000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que celle de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts supplémentaires,

- condamné la société OUVRARD LALUQUE aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Les époux X... ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 8 août 2012.

Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 31 octobre 2012 par les époux X... et 7 novembre 2012 par la société OUVRARD LALUQUE ;

Les époux X... demandent à la cour, par réformation du jugement, de condamner la société OUVRARD LALUQUE à leur payer la somme de 6. 864, 32 € au titre de la reprise des travaux ainsi que celles de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et moral qu'ils ont subi et 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société OUVRARD LALUQUE forme appel incident pour voir les époux X... déboutés de leurs demandes et se voir donner acte de leur offre de remise à hauteur de 300 € ; elle sollicite par ailleurs la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que des malfaçons, qui ne sont pas sérieusement contestées par la société OUVRARD LALUQUE même si elle en minimise l'importance, ont été relevées par l'expert de la compagnie d'assurances des époux X... en ce que celui-ci a constaté :

"- deux bordures cassées

-raccordement d'enrobé non rectiligne

-raccordement d'enrobé taché

-bavures d'enrobé sur les raccordements de murs

-changement de pente sur la bordure

-aération du vide sanitaire

-nettoyage des caniveaux

-différence de niveaux (flash)

- traces de griffe sur l'enrobé

-aspect d'enrobé ouvert. "

Attendu que cet expert, après avoir indiqué que " tous les désordres constatés sont d'ordre esthétique sauf l'aspect d'enrobé ouvert, ce dernier est un défaut de compactage qui peut rendre trop perméable l'enrobé " évalue la reprise des désordres à 250 € TTC pour le remplacement des bordures (deux unités), le raccordement d'enrobé, l'aération du vide sanitaire et le nettoyage du chantier ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments que l'expert d'assurances, s'il a relevé l'aspect d'enrobé ouvert, ce qui est selon lui constitutif d'un désordre dès lors qu'il précise que dans le temps le fait que " cet enrobé n'est pas suffisamment compacté peut avoir une incidence sur la perméabilité de l'enrobé et le décollement de celui-ci ", n'a envisagé aucune reprise spécifique de ce désordre ;

Or attendu que, selon les dispositions de l'article 1792-6 du Code Civil, dont l'application n'est pas remise en cause par les parties, l'entrepreneur est tenu à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage au moyen de réserves dans le procès verbal de réception ; qu'il s'ensuit que les époux X... sont fondés à obtenir de l'entrepreneur la reprise de tous les désordres, seraient-ils même d'ordre esthétique, constatés par le maître de l'ouvrage puis l'expert, en ce compris les désordres relatifs à l'enrobé et ce alors même que les craintes de l'expert ne se seraient pas confirmées dans le temps déjà écoulé ; que l'entrepreneur est en effet tenu d'une obligation de résultat qui l'oblige à reprendre ou indemniser tout travail qu'il n'a pas exécuté dans les règles de l'art et ayant fait l'objet, pour ce motif, de réserves du maître de l'ouvrage ;

Et attendu que les époux X... produisent deux devis de reprise de l'enrobé ; que la société OUVRARD LALUQUE ne justifie nullement que la reprise des désordres pourrait se faire autrement que par la réfection de l'ensemble de l'enrobé telle que prévu par les entreprises Noizat et Fils et Colas ;

Attendu dans ces conditions que la cour condamnera la société OUVRARD LALUQUE à payer aux époux X... la somme de 6. 597 € TTC correspondant à la moyenne du montant des devis Noizat et Fils et Colas produits aux débats ;

Attendu qu'il sera alloué par ailleurs aux époux X... la somme de 1. 000 € pour les indemniser des divers tracas qu'ils ont subis ensuite de la présente affaire ;

Attendu enfin que la société OUVRARD LALUQUE sera condamnée à payer aux époux X... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que l'issue de ce litige conduit en revanche à débouter la société OUVRARD LALUQUE de sa propre demande du même chef ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REFORME le jugement déféré

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société OUVRARD LALUQUE à payer aux époux X...

(Bruno et Catherine Y...) les sommes de 6. 597 € TTC au titre des travaux de reprise ainsi que celles de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts et 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE les parties du surplus,

CONDAMNE la société OUVRARD LALUQUE en tous les dépens d'instance et d'appel.