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Décisions

Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-30.629

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pinot

Avocats :

Me Bertrand, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Paris, du 26 janv. 2010

26 janvier 2010

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la débitrice contre le jugement du 10 février 2009, alors, selon le moyen :

1°/ que la violation du principe de la contradiction ne constitue pas un excès de pouvoir ; qu'en déclarant recevable l'appel-nullité formé par la débitrice, au motif que le juge-commissaire avait commis un excès de pouvoir en statuant à l'insu de la débitrice et que le tribunal de commerce avait méconnu son office en refusant de sanctionner cet excès de pouvoir quand, à la supposer avérée, la violation du principe de la contradiction ne constituait pas un excès de pouvoir rendant recevable un appel-nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 622-16 et L. 623-5 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en déclarant recevable l'appel-nullité de la débitrice, au motif que le tribunal de commerce aurait dû sanctionner la violation du principe de la contradiction imputable au juge-commissaire quand le jugement rendu par le tribunal de commerce, devant lequel la procédure s'était déroulée dans le respect de la contradiction, s'était en toute hypothèse substitué à l'ordonnance du juge-commissaire, dont la décision se trouvait confirmée sur le fond, la cour d'appel a violé les articles L. 622-16 et L. 623-5 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;

Mais attendu que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé ; qu'ayant relevé que la débitrice n'avait été ni dûment appelée, ni entendue à l'audience du 6 décembre 2007, au cours de laquelle le juge-commissaire s'était prononcé en matière de réalisation de ses actifs, et que cette dernière avait été délibérément exclue du débat concernant le sort de ses biens immobiliers, la cour d'appel qui a retenu que le juge-commissaire avait commis un excès de pouvoir et que le tribunal avait méconnu son office en refusant de sanctionner cet excès de pouvoir, a, à bon droit, déclaré recevable l'appel-nullité de la débitrice ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que si la recevabilité de l'appel-nullité est conditionnée par l'existence d'un excès de pouvoir, qui constitue un grief autonome, son effet dévolutif s'opère pour le tout ; qu'après avoir annulé la décision frappée d'un appel-nullité, la cour d'appel a l'obligation de statuer au fond en répondant aux conclusions qui déterminent les prétentions et les moyens des parties ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 4 août 2009, p. 5), le liquidateur demandait à la cour d'appel, à titre subsidiaire, de se prononcer sur le fond du litige en confirmant l'autorisation qui lui avait été donnée de vendre les parkings aux conditions de l'offre de Mme Chantal Z... A... ; qu'en se bornant à prononcer l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire du 6 décembre 2007 et du jugement du tribunal de commerce du 10 février 2009, sans se prononcer sur le fond ainsi qu'il lui était demandé, la cour d'appel a violé les articles L. 622-16 et L. 623-5 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'ayant pas prononcé l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire et celle du jugement l'ayant confirmée en raison d'une irrégularité affectant la saisine du premier juge, était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et tenue de statuer sur le fond du droit en répondant aux conclusions présentées à titre subsidiaire ; que, sous couvert d'une violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande, qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.