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Décisions

Cass. 3e civ., 15 juin 2010, n° 09-67.103

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Chambéry, du 31 mars 2009

31 mars 2009

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le bail liant les parties disposait que le preneur prendrait les locaux dans l'état où ils s'étaient trouvés lors de l'entrée en jouissance sans pouvoir exiger du bailleur aucuns travaux de remise en état ou réparation, qu'il stipulait encore que le preneur s'engageait à exécuter aux lieu et place du bailleur toutes les réparations qui pourraient être nécessaires dans les lieux loués à l'exception des grosses réparations telles que définies à l'article 606 du code civil, les réparations afférentes à la mise en conformité des installations électrique et gazière étant d'entretien, et qu'il disposait également que le preneur pourrait exercer dans les lieux tous commerces mais sous son entière responsabilité notamment quant à la mise en conformité des locaux avec toute réglementation, reconnaissant être parfaitement informé des prescriptions imposées par les diverses commissions de sécurité pour l'exploitation du fonds, et ayant retenu, par des motifs non critiqués, que la société Sogehore avait acquis le fonds de commerce, parmi les éléments duquel figurait le bail litigieux, pour la somme de 10 000 euros, en se prévalant de ce que d'importants travaux étaient nécessaires pour le mettre aux normes d'hygiène et de sécurité, alors que ce fonds avait été estimé par l'expert commis à l'occasion de la procédure collective de son propriétaire à la somme de 184 000 euros et que, ainsi parfaitement informée lors de son entrée dans les lieux de la nécessité de procéder à d'importants travaux de mise en conformité à peine de ne pouvoir exploiter le fonds, cette société avait nécessairement accepté de les prendre en charge en obtenant une diminution de prix bien supérieure à la somme de 20 481,50 euros réclamée de chef, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les travaux de mise en conformité des lieux loués étaient à la charge de la société Sogehore ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.