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Décisions

Cass. 3e civ., 8 décembre 2004, n° 03-18.361

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Caen, 1re ch. civ., du 24 juin 2003

24 juin 2003

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 juin 2003), que la société à responsabilité limitée Alma (la SARL) preneur de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière Villa Andry (la SCI), a assigné celle-ci aux fins de faire juger que les travaux de mise aux normes prescrits par l'autorité administrative incombaient à la bailleresse ;

Attendu que la SARL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que, sauf stipulation expresse contraire, les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur ; qu'en l'espèce, en relevant que le bail met à la charge du preneur tous les travaux qui pourraient être exigés par le service de la salubrité et les Inspecteurs du travail, pour la ventilation, l'aération et toutes autres prescriptions ainsi que tous les travaux déterminés par les règlements administratifs de sorte que la volonté des parties était de laisser au preneur la charge des travaux prescrits par une quelconque autorité administrative pour cause d'hygiène, de réglementation du travail, mais aussi "pour quelque cause que ce soit", la cour d'appel n'a pas constaté l'existence d'une stipulation contractuelle mettant expressément à la charge du preneur les travaux prescrits par l'autorité administrative en matière de sécurité ; qu'en retenant néanmoins que la SARL avait la charge des travaux prescrits en matière de sécurité par la commission de sécurité de Caen, la cour d'appel a violé l'article 1719-2 du Codec civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'une clause du bail mettait à la charge du preneur de satisfaire à toutes les obligations qui pourraient être exigées par le service de salubrité et les Inspecteurs du travail, pour la ventilation, l'aération et toutes autres prescriptions, de telle sorte que la société bailleresse ne puisse être jamais inquiétée ni recherchée pour quelque cause que ce soit à ce sujet, et que le bail prévoyait par ailleurs qu'incombaient au preneur tous travaux déterminés par les règlements administratifs, la cour d'appel qui a souverainement retenu que la volonté des parties était de laisser au preneur la charge des travaux prescrits par une quelconque autorité administrative pour cause d'hygiène, de réglementation du travail mais aussi pour quelque cause que ce soit, en a exactement déduit que les travaux de mise aux normes prescrits par la commission de sécurité n'incombaient pas à la bailleresse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.