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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 3, 30 juin 2010, n° 08/21286

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Bardoul (Epoux), Geode (SARL), Hemisphere Sud (SARL)

Défendeur :

Pier Import Europe (SA), Concours (Sté), Jeanne (ès qual.), Houplin (ès qual.), Thevenot (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Imbaud-Content

Conseillers :

Mme Porcher, Mme Degrelle-Croissant

Avoués :

SCP Fisselier - Chiloux - Boulay, SCP Arnaudy - Baechlin, SCP Bommart-Forster - Fromantin

Avocats :

Me Cornet, Me Guillaumond, Me Vallery Masson, Me Jourde

T. com. Paris, du 16 oct. 2008, n° 20070…

16 octobre 2008

La Cour statue sur l'appel interjeté par la société GEODE, la société HÉMISPHÈRE SUD et M. et Mme BARDOUL à l'encontre du jugement rendu le 16/10/2008 par le tribunal de commerce de PARIS qui a:

-débouté la société GEODE, la société HÉMISPHÈRE SUD et M. et Mme BARDOUL de toutes leurs demandes,

-débouté la société PIER IMPORT de sa demande reconventionnelle aux fins de dommages-intérêts,

-dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société GEODE, la société HÉMISPHÈRE SUD et M. et Mme BARDOUL aux entiers dépens.

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Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu'il suit:

La société PIER IMPORT qui exploitait un fonds de commerce de 'vente au détail d'équipement de la maison, cadeaux, bijoux fantaisie, bazar' dans la zone d'activité Henri Vigneau à MERIGNAC(33) dans des locaux à elle donnés à bail selon acte du 28/6/1999 par la SNC DU CHEMIN LONG (aux droits de laquelle s'est trouvée en octobre 1999 la société BDB devenue SCI MERIGNAC 33 depuis absorbée en 2007 par la société AGATE elle-même à son tour absorbée en 2009 par la société CONCOURS) a cherché, à la fin de l'année 2004,à vendre ce fonds en se rapprochant, pour ce faire, d'agents immobiliers dont la société GEODE;

Un acquéreur lui a été présenté par la société GEODE en la personne des époux BARDOUL, des pourparlers s'engageant alors sur une cession avec exercice de l'activité sous l'enseigne HEMISPHERE SUD;

Après divers échanges Mme BARDOUL a apposé sa signature sur un acte de cession établi à sonnom personnel et pour le compte de la société TIARE en cours de formation, cet acte qui, dit de cession de fonds, prévoyait l'exercice de l'activité par les susdits sous l'enseigne HÉMISPHÈRE SUD et était soumis à la condition de l'agrément de la bailleresse et de la renonciation de celle-ci au droit de préférence que lui conférait le bail, n'étant pas, par contre, signé par la société PIER IMPORT ;

Le bailleur qui avait auparavant déclaré qu'il renonçait à son droit de préférence ayant, en date du 11/4/2005, refusé son agrément à la cession, la société PIER IMPORT a informé la société HÉMISPHÈRE SUD de ce refus par télécopie du 13/4/2005;

La société GEODE, la société HÉMISPHÈRE SUD et M. et Mme BARDOUL estimant injustifié le refus d'agrément ont saisi, en date du 12/6/2006 , le tribunal de commerce de PARIS aux fins de voir dire engagée à leur encontre, sur le fondement quasi-délictuel, la responsabilité de la société PIER IMPORT et de la bailleresse en expliquant, pour éclairer le fondement de leur action, que le document relatif à la cession n'avait emporté aucun effet juridique dés lors qu'il n'avait pas été signé par la société PIER IMPORT restant ainsi à l'état de projet et en faisant, par ailleurs, grief à la bailleresse d'un refus injustifié à la cession dont l'échec tenait, en réalité, à la volonté de celle-ci d'obtenir un loyer plus élevé et à la société PIER IMPORT d'avoir brusquement et sans motifs légitimes rompu les pourparlers alors très avancés sans solliciter d'explications de la part de la bailleresse sur le refus d'agrément et sans protester contre ce refus, ce de concert avec la bailleresse en vue d'obtenir une indemnité de résiliation de son bail et en fraude de ses droits;

Les défendeurs se sont opposés aux demandes, la société PIER IMPORT sollicitant, en tant que de besoin, la garantie de la bailleresse et formant une demande reconventionnelle en dommages-intérêts;

C'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu;

Au cours de l'instance d'appel, la société PIER IMPORT a été placée en redressement judiciaire en date du 2/9/2009 avec désignation de Me HOUPLIN et de la SCP THEVENOT &PERDEREAU en qualité d'administrateurs judiciaires et de Me JEANNE en qualité de mandataire judiciaire lesquels, attraits en intervention forcée par les appelants, sont intervenus à l'instance;

A la demande qui en été faite en cours de délibéré par la Cour, il a été justifié par note et pièces jointes du 18/5/2000 régulièrement communiquées aux autres parties, des déclarations de créance effectuées par les appelants au passif de la société PIER IMPORT;

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La société GEODE, la société HÉMISPHÈRE SUD et M. et Mme BARDOUL, appelants, demandent à la Cour:

-d'infirmer le jugement déféré,

-de condamner solidairement la société CONCOURS, actuelle bailleresse, et la société PIER IMPORT à payer, en indemnisation des préjudices subis, à la société HÉMISPHÈRE SUD une somme de 46 142€, à la société GEODE une somme de 23500€ et à M. et Mme BARDOUL une somme de 31 167,01€ ,

-de condamner les mêmes à payer à chacun des appelants une somme de 7000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens;

La société PIER IMPORT, intimée, Me HOUPLIN et la SCP THEVENOT &PERDEREAU en qualité d'administrateurs judiciaires et Me JEANNE en qualité de mandataire judiciaire de

celle-ci, intervenants à l'instance, demandent, pour leur part, à la Cour:

-à titre principal, de constater que la société PIER IMPORT est en redressement judiciaire et qu'aucune condamnation ne peut, en conséquence, être prononcée contre elle, de débouter, partant, les appelants de leurs demandes contre eux et de confirmer le jugement déféré,

-à titre subsidiaire de condamner la société CONCOURS à relever et garantir la société PIER IMPORT de toutes de condamnations pouvant être prononcées contre elle,

-en toute hypothèse, de condamner solidairement les appelants à payer à la société PIER IMPORT représentée par Me HOUPLIN, la SCP THEVENOT &PERDEREAU et Me JEANNE es qualité une somme de 5000€ à titre de dommages-intérêts et une somme de 8000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;

La société CONCOURS venant aux droits de la société AGATE elle-même venue aux droits de la SCI MERIGNAC 33, intimée, prie de son côté, la Cour :

-de confirmer le jugement déféré et de débouter les appelants de toutes leurs demandes,

-de condamner solidairement ceux-ci à payer à la concluante une somme de10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant, concernant l'existence ou non d'un accord définitif à la cession et le fondement subséquent de l'action (dont la société PIER IMPORT, motif pris d'un accord définitif intervenu sous condition de l'agrément de la bailleresse , estime qu'il ne pouvait être, à son égard, que contractuel,), qu'il ressort des télécopies du 7/3/2005 et du 14/3/2005 du conseil de la société PIER IMPORT à la société HÉMISPHÈRE SUD ainsi que du projet adressé à la bailleresse le 2/3/2005 par la société PIER IMPORT en vue de l'agrément, que la cession devait intervenir au profit de la société HÉMISPHÈRE SUD et de M. et Mme BARDOUL ou d'une société à leur substituer où les associés majoritaires et /ou les gérants seraient soit la société HÉMISPHÈRE SUD soit M. et Mme BARDOUL, trois projets successifs (avec, dans le troisième, précision de ce que la société à substituer serait la société TIARE constituée à cet effet) ayant été établis par la société PIER IMPORT, celle-ci dans la télécopie du 7/3/2005 susvisée réclamant la confirmation de ce que 'l'acte à signer l'était bien dans la dernière version' en indiquant que, 'si tel était le cas, les exemplaires originaux et leurs annexes à parapher par M. et Mme BARDOUL seraient adressés';

Considérant qu'il ressort, par ailleurs, d'une télécopie du 21/3/2005 adressée par la société HÉMISPHÈRE SUD au conseil de la société PIER IMPORT que la troisième et dernière version du projet de cession ci-dessus soumis par la société PIER IMPORT à la société HÉMISPHÈRE SUD avait été modifiée par les soins de Mme THOBY représentant la société HÉMISPHÈRE SUD et retournée, ainsi modifiée, à la société PIER IMPORT à cette date, la modification consistant à conclure la cession non pas au profit de la société HÉMISPHÈRE SUD et de M. et Mme BARDOUL pour leur propre compte ou pour le compte de la société TIARE en cours de formation mais au nom de Mme BARDOUL seule agissant pour son compte et pour le compte de la société TIARE;

Considérant qu'aucun élément ne permet de vérifier que la société PIER IMPORT (qui avait clairement exprimé son souhait de voir retenir la dernière version par elle transmise puisqu'elle soumettait l'envoi de la version définitive à la condition que cette version soit conforme au dernier projet adressé et qui a, le 11/4/2005, avisé la seule société HÉMISPHÈRE SUD du refus d'agrément du bailleur à la cession) ait accepté la modification apportée par la société HÉMISPHÈRE SUD à cette dernière version de sorte qu'il devra être retenu qu'aucun accord définitif de cession n'avait été concrétisé entre les parties et que la cession envisagée en était restée au stade de pourparlers avancés;

Considérant, en cette situation, que l'action en responsabilité initiée par les appelants à l'encontre de la société PIER IMPORT a été, à bon droit, engagée sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, ce même fondement ayant été, à bon droit, retenu à l'encontre du bailleur lequel, en tous les cas de figure, n'était pas partie à la cession;

Considérant, au fond sur l'action, que les appelants exposent en substance que le refus d'agrément de la bailleresse procède d'une fraude à leurs droits de la part de celle-ci soucieuse, en réalité, d'obtenir un loyer déplafonné auquel elle ne pouvait normalement prétendre s'agissant d'une cession du fonds et non d'une cession de droit au bail (et qu'elle a finalement obtenu par la conclusion d'un nouveau bail avec un tiers) et que la société PIER IMPORT, soucieuse, pour sa part, de percevoir une indemnité d'éviction (qu'elle a effectivement obtenue et qui a été financée par le droit d'entrée payé par le nouveau locataire) s'est rendue complice de cette fraude, laissant se poursuivre des négociations qu'elle savait à l'avance vouées à l'échec par refus d'agrément de la bailleresse avant de, brusquement, les rompre;

Considérant, sur ces points, alors que la société PIER IMPORT et la société HÉMISPHÈRE SUD par l'intermédiaire de Mme THOBY avaient, de fin 2004 au 21/3/2005, été régulièrement en relation pour arrêter les conditions de la cession projetée ainsi qu'en attestent les télécopies entre elles, trois projets d'acte de cession ayant été, comme dit plus haut, établis suite à ces échanges et alors que la société PIER IMPORT s'était rapprochée le 2/3/2005 de la bailleresse pour connaître sa position sur l'exercice du droit de préférence à elle conféré par le bail et pour obtenir, en cas de non exercice de ce droit, son agrément à la cession, que la société PIER IMPORT n'a pas fait connaître sa position sur la modification de la dernière version proposée par la société HÉMISPHÈRE SUD qui, pourtant, vu les différentes versions jusqu'ici proposées et les longues discussions antérieures des parties, n'aurait pu manquer d'être, en tant que de besoin, rediscutée entre elles, ne se remanifestant, via son conseil, que le 13/4/2005 pour informer la société HÉMISPHÈRE SUD du refus d'agrément du bailleur qui avait été exprimé le 11 du même mois;

Considérant, par ailleurs, que tout en s'étant rapprochée de la bailleresse aux fins ci-dessus le 2/3/2005, la société PIER IMPORT avait, dans le même temps, sollicité de la préfecture l'autorisation de liquider en arguant, pour ce faire, si l'on s'en réfère aux mentions de l'autorisation préfectorale par elle obtenue le 8/3/2005, d'une 'cessation de droit au bail', cette démarche ne pouvant s'inscrire dans l'opération de cession menée avec la société HÉMISPHÈRE SUD et M. et Mme BARDOUL puisque les conditions de la cession n'étaient pas, à la date considérée, définitivement arrêtées et étant d'ailleurs mentionnée se rapporter à une 'cessation de droit de bail'et non à une 'cession de droit au bail ';

Considérant qu'il ressort, d'autre part, des éléments versés, que, dans le même temps où la société PIER IMPORT cherchait à céder son fonds, la bailleresse, informée de cette intention et du futur départ de celle-ci, avait, dés cette information, cherché, par l'intermédiaire de la société CONSULTING GROUP INVEST à laquelle elle avait confié mandat à cet effet, à relouer les locaux litigieux, l'antériorité de cette recherche par rapport au refus d'agrément de la cession litigieuse résultant suffisamment des faits conjugués de ce que ce refus d'agrément a été précisément adressé par CONSULTING GROUP INVEST qui jusqu'ici n'avait pas pris part aux pourparlers de cession et de ce qu'un nouveau locataire ait été trouvé dés fin avril 2005 et cette relocation ayant nécessairement été précédée de négociations préalables avec dressé d'un projet d'acte d'une durée minimale de un à deux mois;

Considérant qu'il ressort, enfin, des éléments produits (nouveau bail du 29/4/2005 au profit d'un tiers, la société OCEAN SIDE COMPTOIR, à un prix plus élevé que le bail en cours de la société PIER IMPORT et télécopie du 26/4/2005 de M. MALIN pour la société GEODE à CONSULTING GROUP INVEST où M. MALIN fait état de ce que CONSULTING GROUP INVEST lui avait part de l'intention de la bailleresse de 'déplafonner la valeur locative actuelle ' afin d'agréer plus favorablement le cessionnaire de la société PIER IMPORT ce qui prouve que seule cette question et non la personne du cessionnaire était pour celle-ci en jeu), que la bailleresse était avant tout désireuse d'obtenir un loyer supérieur à celui résultant du bail en cours et était ainsi désireuse, alors que la cession qui portait sur les éléments essentiels du fonds (clientèle et droit au bail) était assimilable à une cession de fonds et alors, en tout état de cause, que la cession, à supposer qu'elle n'ait porté que sur le droit au bail, n'emportait pas extension de l'activité à exercer simplement sous une autre enseigne et n'entraînait donc pas modification du montant du loyer prévu au bail cédé, d'échapper aux effets de cette cession;

Qu'il sera, sur ce dernier point, observé que le bail de la société PIER IMPORT du 28/6/1999 inclus au projet de cession était à destination de 'vente au détail tout commerce hors alimentaire sous l'enseigne PIER IMPORT', que la société PIER IMPORT exerçait dans les lieux loués conformément à cette destination l'activité ci-dessus mentionnée à l'exposé des faits de 'vente au détail d'équipement de la maison, cadeaux, bijoux fantaisie, bazar', que le bénéficiaire de la cession litigieuse, rappelant cette activité,' indiquait dans les projets de cession entendre exercer dans les lieux une activité similaire de 'vente au détail d'équipement de la maison et de meubles de décoration sous l'enseigne HÉMISPHÈRE SUD', le cédant déclarant, de son côté, qu'il continuerait à exercer après la cession sur d'autres sites une activité similaire à celle exploitée sur le site de MERIGNAC ce qui démontre que, dans l'esprit des parties, les activités des deux sociétés étaient bien semblables;

Considérant qu'à l'éclairage des comportements et démarches respectifs ci-dessus de la société PIER IMPORT et de la bailleresse, le tout à l'insu des cessionnaires et de la société GEODE, et notamment à l'éclairage de l'indication d'une 'cessation de droit au bail' mentionnée par la société PIER IMPORT dés le 8/3/2005 pour expliquer sa demande de liquidation induisant que celle-ci était déjà au courant, à cette date, de la prochaine résiliation de son bail, il existe preuve suffisante d'une concertation entre eux pour que la cession litigieuse n'aboutisse pas en vue ,chacun, d'en tirer avantage, la bailleresse par le bénéfice d'un loyer plus élevé et la société PIER IMPORT par l'octroi d'une indemnité d'éviction supérieure au prix de cession puisque, au vu des pièces versées, de 203 320€ au lieu, pour le prix de cession, de 170 000€ et là se trouvant, concernant l'avantage précité escompté par la bailleresse, la véritable raison du refus de celle-ci d'agréer la cession;

Considérant que la rupture, pour les motifs et dans les circonstances susvisés, des négociations avancées entre la société HÉMISPHÈRE SUD, M. et Mme BARDOUL et la société PIER IMPORT qui donnaient toute apparence d'une issue favorable, apparaît abusive;

Que cette rupture fautive ayant occasionné à la société HÉMISPHÈRE SUD et à M. et Mme BARDOUL préjudice par démarches vaines et débours inutiles, la responsabilité de la bailleresse et de la société PIER IMPORT à l'égard de ceux-ci doit être retenue;

Que la responsabilité des mêmes à l'égard de la société GEODE ne peut, en revanche, se trouver engagée dés lors que la concernée qui argue, au titre de son préjudice, de la perte d'honoraires, n'aurait pu prétendre à ces honoraires que si un accord à cession avait effectivement été trouvé et si, nonobstant cet accord ,la cession n'avait pas été régularisée ce qui n'a pas été le cas puisque malgré les pourparlers avancés, aucun accord définitif n'avait été, comme dit plus haut, trouvé, la demande de dommages-intérêts de la concernée devant donc être rejetée;

Considérant, concernant l'évaluation des préjudices de la société HÉMISPHÈRE SUD et de M. et Mme BARDOUL, que ce préjudice doit, comme dit ci-dessus, se limiter aux seuls frais et démarches liés aux négociations en elles-mêmes, s'y ajoutant un préjudice moral tenant à la rupture brutale de pourparlers avancés et à l'abandon subséquent d'un projet d'exploitation dont les diverses démarches entreprises en vue de cette exploitation démontrent qu'il était d'importance pour les intéressés ;

Que la société HÉMISPHÈRE SUD ne peut donc y inclure les frais exposés avant toute signature pour la formation du personnel et la préparation de commandes fournisseurs, la perte d'image vis-à vis des fournisseurs et la perte des redevances et droit d'entrée afférents au contrat de partenariat qu'elle avait signé le 2/3/2005 avec la société TIARE devant, si la cession s'était réalisée, exploiter l'activité sur le site sous la marque HÉMISPHÈRE SUD;

Que M .et Mme BARDOUL ne sauraient, pour leur part, y inclure une perte de chance liée aux revenus escomptés non plus que des frais de déménagement et de loyers;

Que le préjudice respectif de chacun lié aux frais et démarches apparaît devoir être globalement chiffré à la somme de 5000€ pour la société HÉMISPHÈRE SUD et à la somme globale de 3000€ pour les deux époux BARDOUL;

Considérant qu'il convient de dire la société PIER IMPORT et la société CONCOURS redevables in solidum de ces sommes, de condamner la société CONCOURS à leur paiement et, vu le redressement judiciaire de la société PIER IMPORT faisant obstacle à toute action individuelle contre elle tendant au paiement d'une somme d'argent et la justification apportée des déclarations de créance des appelants dans le redressement judiciaire au titre des dommages-intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile, de fixer à ces sommes la créance de dommages-intérêts de M. et Mme BARDOUL et de la société HÉMISPHÈRE SUD au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de celle-ci;

Considérant, concernant la demande de garantie et de dommages-intérêts de la société PIER IMPORT, de Me HOUPLIN, de la SCP THEVENOT &PERDEREAU et de Me JEANNE es qualité, que la société PIER IMPORT ayant participé à part égale avec la bailleresse à la fraude et n'étant donc pas étrangère comme elle le prétend au refus d'agrément de celle-ci à la cession, elle ne saurait solliciter garantie de la société CONCOURS non plus que des dommages-intérêts à l'encontre des appelants y compris à l'encontre de la société GEODE ;

Considérant, concernant les dépens et les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile que les intimés qui devront supporter la charge des dépens ne sauraient solliciter indemnité pour les frais engagés ;

Considérant que la demande au même titre de la société HÉMISPHÈRE SUD et de M. et Mme BARDOUL sera, elle, accueillie, une somme globale de 2800€ étant à cet égard allouée à la société HÉMISPHÈRE SUD, d'une part, et à M. et Mme BARDOUL et pour les deux, d'autre part ;

Que la société GEODE non fondée dans ses prétentions ne saurait, elle, prétendre à indemnité pour de tels frais;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit la responsabilité de la société PIER IMPORT et de la société CONCOURS engagée, sur le fondement quasi-délictuel, à l'encontre de la société HÉMISPHÈRE SUD et de M. et Mme BARDOUL,

Évalue le préjudice subi par les susdits à la somme de 5000€ en ce qui concerne la société HÉMISPHÈRE SUD et à la somme globale pour les deux de 3000€ en ce qui concerne M. et Mme BARDOUL,

Condamne la société CONCOURS à payer les sommes ci-dessus respectivement à la société HÉMISPHÈRE SUD et à M. et Mme BARDOUL,

Fixe la créance de dommages-intérêts de la société HÉMISPHÈRE SUD et de M. et Mme BARDOUL à l'encontre de la société PIER IMPORT au passif du redressement judiciaire de celle-ci respectivement à ces mêmes montants,

Déboute la société GEODE de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Me HOUPLIN et de la SCP THEVENOT &PERDEREAU en qualité d'administrateurs judiciaires et de Me JEANNE en qualité de mandataire judiciaire de la société PIER IMPORT,

Déboute la société PIER IMPORT de sa demande de garantie à l'encontre de la société CONCOURS et de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société HÉMISPHÈRE SUD, de M. et Mme BARDOUL et de la société GEODE,

Dit la société PIER IMPORT et la société CONCOURS tenus, in solidum, au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne de ce chef la société CONCOURS à payer respectivement à la société HÉMISPHÈRE SUD, d'une part, et aux époux BARDOUL, d'autre part et pour les deux, la somme de 2800 €,

Fixe la créance respective des susdits à ce titre au passif du redressement judiciaire de la société PIER IMPORT à la même somme de 2800€,

Dit les intimés tenus in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour les dépens d'appel, au profit de la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY.