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Décisions

CA Aix-en-Provence, 8e ch. C, 12 janvier 2006, n° 03/12054

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Pharmacie de la Californie (Selarl), Guilbert

Défendeur :

Leibundgunt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bergez

Conseillers :

M. Acquaviva, Mme Chizat

Avoués :

SCP de Saint Ferreol-Touboul, SCP Blanc Amsellem-Mimran Cherfils

Avocats :

Me Lopresti, Me Bentata

T. com. Marseille, du 2 avr. 2003, n° 20…

2 avril 2003

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte reçu le 15 juin 2000 par Maitre Éric de LA HAVE SAINT HILAIRE, notaire associe à PARIS, la Société en nom collectif (SNC) G. FEDIDA, a, sous diverses conditions suspensives, promis de vendre à Madame Régine COUGARD épouse GUILBERT avec réserve pour celle-ci de se substituer pour acquérir une société d’exploitation Iibérale à responsabilité limitée a créer entre elle-même et le promettant, un fonds de commerce d’officine de pharmacie lui appartenant exploite à CANNES. 137 rue d'ANTIBES.

Aux termes de cet acte, il était stipulé que si la vente se réalise, elle sera consentie et acceptée moyennant un prix déterminable sur la base de 9.500.000 francs, ce prix pouvant être révisé aux termes d’un audit dresse contradictoirement entre les parties pour déterminer le montant réel du chiffre d’affaires réalisé avec les maisons de retraite et leurs usagers contractuellement exclu de la valorisation du fonds de commerce.

II était, en effet, convenu que le prix de cession serait diminué d’un montant égal à cette variation au franc le franc si cet audit révélait un chiffre d’affaires supérieur au montant déclaré de 1.601.122 francs, toute variation à la baisse étant en revanche sans conséquence sur le prix de cession.

Une première expertise diligentée par Madame GUILBERT s’étant achevée sur un rapport de carence, les parties sont alors convenues de saisir le juge des référés du Tribunal de commerce de CANNES qui par ordonnance en date du 25 septembre 2000 désignait un expert en la personne de Monsieur OURY.

Dans le même temps, Madame GUILBERT a, par acte d’huissier du 20 octobre 2000, fait sommation à la SNC G. FEDIDA d’avoir à comparaitre devant notaire aux fins de signature de I’acte de vente aux charges et aux conditions stipulées dans la promesse de vente du 15 juin 2000.

Le 27 octobre 2000, constatant le désaccord des parties, Maitre de LA HAVE SAINT HILAIRE a dressé un procès-verbal de difficulté.

C’est en cet état que par acte d’huissier du 13 novembre 2000, Madame GUILBERT a saisi le Tribunal de commerce de CANNES aux fins de voir dire la vente parfaite et obtenir sa réalisation forcée et obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de I’attitude exclusive de bonne foi de la SNC G.FEDIDA.

Par ordonnance présidentielle en date du 18 mai 2001, cette Cour a ordonné le dessaisissement du Tribunal de commerce de CANNES au profit du Tribunal de commerce de MARSEILLE.

Par jugement en date du 2 avril 2003, cette juridiction a :

- homologué le rapport de I'expert OURY,

- constaté que le prix de vente n'était pas arrêté le 31 octobre 2000 et que la promesse de vente du 15 juin 2000 est nulle en raison de l’indétermination du prix,

- en conséquence, débouté Madame GUILBERT et la S.E.L.A.R.L PHARMACIE DE LA CALIFORNIE de leur demande de réalisation forcée de la vente du fonds de commerce de pharmacie, moyennant les charges et conditions prévues dans la promesse de vente du 15 juin 2000,

- donné acte à la SNC FEDIDA de ce qu’elle est tout à fait disposée à signer I’acte authentique de vente de son fonds de commerce d'officine de pharmacie exploite & CANNES, 137 rue d’Antibes, tel qu’établi par Maître FONTAINE, notaire à CANNES, avec la participation de Maitre DE LA HAVE SAINT HILAIRE, conformément à la règlementation nationale des notaires de France, moyennant le prix de 1.349,795,20 euros,

- en conséquence, ordonne la vente par la SNC FEDIDA au profit de la S.E.L.A.R.L PHARMACIE DE LA CALIFORNIE venant aux droits de Madame GUILBERT du fonds de commerce d’officine de pharmacie exploite à CANNES, 137 rue d’Antibes, conformément à la règlementation nationale des notaires de France, moyennant le prix de 1.349.795,20 euros,

- désigné Maitre Frederic BOUET en qualité de mandataire de justice,

- débouté Madame GUILBERT et la S.E.L.A.R.L PHARMACIE DE LA CALIFORNIE de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts,

- fait masse des dépens,

- ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration de leur avoué en date du 28 mai 2003, Madame GUILBERT et la S.E.L.A.R.L PHARMACIE DE LA CALIFORNIE ont relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions récapitulatives signifiées par Madame GUILBERT et la S.E.L.A.R.L PHARMACIE DE LA CALIFORNIE le 18 novembre 2005,

Vu les conclusions rectificatives et récapitulatives signifiées par la SNC FEDIDA,

Vu I’ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2005.

MOTIFS DE LA DECISION.

Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée et que rien dans le dossier des parties ne conduit la Cour à la décliner d’office.

- Sur la validité des actes de procédure accomplis au nom et pour le compte de la SNC G. FEDIDA.

Attendu que Madame GUILBFRT et la S.E.L.A.R.L PHARMACIE DE LA CALIFORNIE font valoir que la SNC FEDIDA se trouve dissoute de plein droit par I’extinction de son objet ensuite de la cession suivant acte notarie du 30 septembre 2005, du fonds de commerce qu’elle exploitait.

Attendu à cet égard que si aux termes de I’article 1844-7 2®me du Code civil, la société prend fin par la réalisation ou I’extinction de son objet, I’objet social de la SNC FEDIDA est, aux terme de ses statuts, non seulement l'exploitation de I'officine de pharmacie sise à CANNES, 137 rue d’Antibes mais encore la création et l’exploitation d’un laboratoire d’analyses, I'exploitation de tous établissements de préparation et de vente en gros de tous produits pharmaceutiques, la fabrication et la vente de toutes spécialités pharmaceutiques, la participation à toute société prévue par I’article 39 de la loi du 11 septembre 1941, la prise de tous brevets couvrant les procédés généraux de fabrication, dispositifs et autres moyens servant à I'obtention de compositions pharmaceutiques, l’exploitation de licences de semblables brevets et le dépôt de toutes marques de fabriques et de commerce, la prise ou la concession de toutes licences de marques, enfin, toutes opérations de nature exclusivement civiles se rattachant aux objets ci-dessus”;

que par suite, la cession du fonds de commerce d’officine de pharmacie exploite à CANNES n’a pu avoir pour effet d’éteindre son objet et partant d’entraîner sa dissolution.

Attendu que Madame GUILBERT et la S.E.L.A.R.L PHARMACIE DE LA CALIFORNIE soutiennent par ailleurs que la SNC FEDIDA s’est trouvée dissoute de plein droit en application de I’article L. 221-15 du Code de commerce et des dispositions statutaires par suite du décès de Monsieur Guy FEDIDA survenu le 4 juillet 2004 et que sont nuls et de nul effet tant les actes et délibérations contenus dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2005 que les actes de procédure accomplis au nom et pour le compte de la SNC G. FEDIDA depuis sa dissolution.

Attendu qu'il résulte des dispositions de l’article L. 221-15 du Code de commerce que sauf dérogations statutaires, le décès d’un associé entraîne la dissolution d’une société en nom collectif ;

qu’en l’espèce, si les statuts de la SNC G.FEDIDA stipulent en leur article 14 que “la société ne sera pas dissoute par le décès de l’un des associés. Elle continuera de plein droit entre le survivant et les héritiers et représentants du précédé”, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées par I’intimée ;

qu’en effet, celles-ci qui avaient vocation à s’appliquer dès lors qu’a sa constitution le 23 janvier 1991, la SNC FEDIDA était composée de trois associés, ont été rendues caduques et partant inopérantes dans la mesure ou Monsieur Guy FEDIDA, gérant de la SNC est devenu unique associe de la SNC G. FEDIDA ;

que dès lors faute de dispositions statutaires le prévoyant, la société n’a pu se poursuivre en suite du décès de Monsieur Guy FEDIDA survenu le 4 juillet 2004, entre ses seuls héritiers ou représentants ;

que d’ailleurs, force est de relever que les statuts réservent expressément, en cas de pluralité d’héritiers, la succession dans les droits de I ’associe décide, au seul ayant droit qualifie pour I’exercice de la profession de pharmacien d’officine, les dispositions statutaires faisant obligation aux héritiers en absence de descendant remplissant les conditions légales, de céder la totalité de leurs parts.

Attendu que la SNC FEDIDA en liquidation des I’instant de sa dissolution ne peut en I’absence de gérant alors en fonctions apte à conduire les opérations de liquidation conformément aux statuts, défendre sur I’appel que représentée par un liquidateur désigné par voie de justice ;

qu’a cet égard, la circonstance que les consorts FEDIDA, savoir l’épouse survivante instituée légataire universelle par dispositions testamentaires et les deux enfants majeurs héritiers réservataires, se soient “spontanément” réunis en assemblée générale de la SNC FEDIDA aux fins de désignation d’un nouveau gérant puis aient obtenu ultérieurement par voie de requête, la désignation d’un mandataire ad hoc charge de convoquer une assemblée générale des associes de la SNC FEDIDA aux fins de confirmation de la désignation du nouveau gérant est indifférente au regard de la validité de la représentation de la SNC FEDIDA dans la présente instance ;

qu’en effet, la dissolution de plein droit de la SNC FEDIDA ayant interdit aux consorts FEDIDA d’acquérir la qualité d’associés, les actes qu’ils ont accomplis en cette qualité n’ont pu emporter d’effet.

Attendu que la SNC FEDIDA ne pouvant être variablement représentée par Ie gérant désigné par délibération des associés du 22 juillet 2004, dont les fonctions ont été confirmées par une nouvelle délibération du 27 juin 2005, il convient de renvoyer la SNC FEDIDA, dissoute de plein droit, a régulariser sa représentation par la désignation d’un liquidateur.

Attendu qu’il convient de surseoir à statuer sur Ie surplus des demandes jusqu’à régularisation de cette représentation qui devra être provoquée à la requête de la partie la plus diligente avant Ie 1er mars 2006 à peine de radiation.

Attendu que les dépens doivent être réserves.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

STATUANT publiquement, contradictoirement ;

DECLARE I’appel recevable.

DIT que la SNC G. FEDIDA n’a pas été dissoute de plein droit par l’effet de la cession du fonds de commerce d’officine de pharmacie exploité à CANNES suivant acte notarié reçu le 30 septembre 2005.

CONSTATE que la SNC G. FEDIDA s’est trouvée dissoute de plein droit par le décès de Monsieur Guy FEDIDA, gérant et associé unique, survenu le 4 juillet 2004.

DIT en conséquence que la désignation d'un nouveau gérant par délibération des associés du 22 juillet 2004, confirmée par une nouvelle délibération du 27 juin 2005 n’est pas régulièrement intervenue et que la SNC G. FEDIDA n’est pas valablement représentée à I’instance.

DIT qu’un liquidateur doit être désigné par voie de justice à la SNC G. FEDIDA aux fins de la représenter dans la présente procédure.

DIT qu’à défaut d’intervention volontaire, le liquidateur désigné devra être appelé en cause aux fins d’intervention forcée.

DIT que l’ensemble de ces diligences devront être accomplies avant le 1er mars 2006 à peine de radiation.

SURSOIT à statuer à cet effet sur le surplus des demandes.

DIT que les débats seront réouverts à I’audience du 30 mai 2006 à 8 heures 40.

DIT que la clôture interviendra un mois avant.

RESERVE les dépens.