Cass. 3e civ., 1 juillet 2003, n° 01-16.571
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Marguerite X..., co-indivisaire du bien en litige, ne figurait pas à l'assignation, qu'elle était décédée en cours d'instance, que l'assignation introductive avait été délivrée à la requête de Paul Y... et que Marcel Ange Y... était intervenu en cours d'instance, la cour d'appel qui en a exactement déduit, par ces seuls motifs, que la procédure avait été régularisée, ces derniers ayant désormais la pleine propriété du bien loué, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, exactement énoncé qu'une société de fait était dépourvue de personnalité morale et que ses associés restaient personnellement propriétaires des biens qu'ils mettaient à sa disposition et relevé que M. Jean Z... était seul preneur aux termes du bail du 25 juin 1986 et que le fonds de commerce était exploité depuis le 21 décembre 1993, la cour d'appel, qui a constaté que le seul acte de signification de cession était du 25 novembre 1986, a retenu, à bon droit, que l'omission de la formalité de l'article 1690 du Code civil rendait la cession du droit au bail à la société Le glacier belge, inopposable au bailleur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.