Cass. 3e civ., 12 décembre 1990, n° 89-12.501
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Vaissette
Avocat général :
M. Marcelli
Avocat :
Me Choucroy
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 décembre 1988), que la SCI Bichendaritz, propriétaire de locaux à usage commercial, les a donnés à bail à Mme Y..., épouse A..., pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 1984 ; que Mme A... ayant cédé le bail le 19 avril 1985 à la société Atlantide, dont elle est la gérante, et s'étant fait radier du registre du commerce, la SCI Bichendaritz l'a sommée, le 26 septembre 1986, de quitter les lieux et a saisi le juge des référés, puis le juge du fond, pour la faire déclarer, ainsi que la société Atlantide, occupants sans droit ni titre et ordonner leur expulsion ; Attendu que la société Atlantide et Mme A... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de clauses restrictives du droit de céder, la signification de la cession de bail peut être faite à tout moment, jusqu'à l'expiration du bail ; qu'il n'est pas contesté par l'arrêt attaqué qu'à l'expiration de sa durée contractuelle d'un an, le preneur laissé en possession, le bail précaire s'est transformé en un bail de neuf ans ; que la cession de bail en faveur de la société Atlantide a donc valablement été faite le 31 août 1987, et qu'en la disant tardive, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1690 du Code civil et de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme A... s'étant fait radier du registre du commerce depuis le 19 avril 1985, ne pouvait se prévaloir des dispositions du statut des baux commerciaux qui est réservé aux commerçants immatriculés, qu'aucune preuve n'était rapportée de ce que la société bailleresse ait eu connaissance de la cession qui ne lui avait été notifiée que le 31 août 1987, postérieurement à l'assignation au principal, et que la société Atlantide n'avait commencé à payer les loyers qu'à partir du mois de novembre 1986 après la délivrance à Mme A... de la sommation du 26 septembre 1986, la cour d'appel a pu en déduire que cette société devait être considérée comme occupante sans droit ni titre des locaux donnés à bail à cette dame par la SCI Bichendaritz ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.