Décisions
Cass. 3e civ., 20 octobre 1971, n° 70-13.134
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. De Montera
Rapporteur :
M. Decaudin
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me George
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE STENDHAL EST LOCATAIRE, A TITRE COMMERCIAL, DE LOCAUX DEPENDANT D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A BRUNO DE X... ;
QUE, LE BAIL VENANT A EXPIRATION LE 31 DECEMBRE 1964, LE PROPRIETAIRE A DELIVRE CONGE CONTENANT OFFRE DE RENOUVELLEMENT ;
QU'APRES EXPERTISE LES PARTIES SONT TOMBEES D'ACCORD SUR LE NOUVEAU BAIL QUI A PRIS EFFET LE 1ER JANVIER 1965 ;
QUE LA SOCIETE LOCATAIRE ET DEUX AUTRES SOCIETES ONT SIGNE UN ACTE DE FUSION, SOUS SEING PRIVE, LE 22 JUIN 1966, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE STENDHAL FAISANT APPORT DE SON DROIT AU BAIL, ET QUE CES TROIS PERSONNES MORALES SE SONT REGROUPEES AU SEIN DE LA SOCIETE ANONYME STENDHAL, CREE A CET EFFET ET DONT L'ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE A EU LIEU LE 31 DECEMBRE 1966 ;
QUE, LE BAIL STIPULANT QU'IL NE POUVAIT ETRE CEDE QU'A UN SUCCESSEUR DANS LE COMMERCE DU PRENEUR, PAR UN ACTE PASSE DEVANT UN NOTAIRE DE PARIS, AUQUEL SERAIENT APPELES LES BAILLEURS, UNE GROSSE DE LA CESSION LEUR ETANT REMISE SANS FRAIS, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE STENDHAL A SOMME X... DE COMPARAITRE EN L'ETUDE D'UN NOTAIRE PARISIEN POUR ASSISTER A LA CESSION DE SON BAIL ;
QUE CET ACTE A ETE PASSE EN L'ABSENCE DU PROPRIETAIRE, LE 27 SEPTEMBRE 1967 ;
QUE X... A SOUTENU QUE, LA CLAUSE CI-DESSUS RAPPELEE N'AYANT PAS ETE RESPECTEE, LA CESSION LUI ETAIT INOPPOSABLE ;
QUE PLANQUETTE, ES-QUALITES DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE STENDHAL, ET LA SOCIETE ANONYME STENDHAL REPROCHENT A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE PRETENTION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, IL N'A PAS ETE REPONDU A LEURS CONCLUSIONS QUI FAISAIENT VALOIR QUE LE MANDATAIRE DU BAILLEUR AVAIT ACQUIESCE AU CHANGEMENT DE LOCATAIRE, NOTAMMENT EN DEMANDANT A LA SOCIETE ANONYME LES BAUX APRES SIGNATURE, ET QUE, D'AUTRE PART, LORSQUE LE LOCATAIRE TITULAIRE D'UN BAIL COMMERCIAL COMMET UNE INFRACTION A UNE CLAUSE DU BAIL, IL LUI EST POSSIBLE, AUSSI LONGTEMPS QUE LE BAILLEUR NE LUI EN A PAS FAIT GRIEF, DE REGULARISER SA SITUATION, PUISQU'AUSSI BIEN IL LE PEUT PENDANT UN DELAI D'UN MOIS APRES QUE LE BAILLEUR L'AIT MIS EN DEMEURE ET QU'EN L'ESPECE LA CONVOCATION DU BAILLEUR EN L'ETUDE DU NOTAIRE, CONFORMEMENT AUX CLAUSES DU BAIL, POUR VOIR REALISER DE FACON AUTHENTIQUE L'APPORT-CESSION, ET LA CONFIRMATION DE CET APPORT-CESSION DANS UN ACTE NOTARIE VALAIENT NECESSAIREMENT REGULARISATION, CONTRAIREMENT A CE QU'ONT DECIDE LES JUGES DU FOND ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, PLANQUETTE ES QUALITES ET LA SOCIETE ANONYME STENDHAL FAISAIENT VALOIR QU'EN DEMANDANT LE RETOUR DES BAUX, PAR SA LETTRE DU 18 JUILLET 1967, LE MANDATAIRE DU PROPRIETAIRE AVAIT ACQUIESCE A "LA MUTATION QUI S'ETAIT OPEREE DANS LA NATURE DE LA SOCIETE LOCATAIRE" MAIS NE SOUTENAIENT PAS QUE CETTE LETTRE VALAIT ACQUIESCEMENT AU CHANGEMENT DE LOCATAIRE RESULTANT DE L'APPORT DU DROIT AU BAIL A UNE SOCIETE ENTIEREMENT NOUVELLE QUI EN REGROUPAIT TROIS AUTRES ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A REPONDRE A UNE ARGUMENTATION QUI SE REVELAIT SANS INCIDENCE SUR LA SOLUTION DU LITIGE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, DECLARE EXACTEMENT QUE, NE S'AGISSANT POINT D'UN REFUS DE RENOUVELLEMENT DE BAIL SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LE PROPRIETAIRE N'ETAIT PAS TENU AVANT DE SE PREVALOIR DE L'INFRACTION A LA CONVENTION LOCATIVE, DE FAIRE DELIVRER UNE SOMMATION A LA SOCIETE LOCATAIRE ;
QU'INTERPRETANT LES ACTES QUI LUI ETAIENT SOUMIS, ELLE CONSTATE QUE L'APPORT-CESSION DU FONDS DE COMMERCE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, Y COMPRIS LE DROIT AU BAIL, A ETE REALISE LE 31 DECEMBRE 1966, DATE A LAQUELLE LA SOCIETE ANONYME STENDHAL A ETE REGULIEREMENT CONSTITUEE ;
QUE LES JUGES D'APPEL, QUI AJOUTENT QUE CETTE CESSION, QUI N'ETAIT PAS CONFORME A LA CLAUSE DU BAIL EXIGEANT UN ACTE AUTHENTIQUE, N'ETAIT PAS OPPOSABLE AU BAILLEUR, ONT SOUVERAINEMENT ADMIS QUE L'ACTE NOTARIE DU 27 SEPTEMBRE 1967 CONFIRMANT LA CESSION IRREGULIERE ET S'Y REFERANT SANS L'ANNULER, "NE VALAIT PAS CESSION ET NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET DE REGULARISER LA SITUATION" ;
PAR CES MOTIFS, REJETTE LE POURVOI, FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.