Cass. 3e civ., 30 avril 1997, n° 95-16.624
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Peyrat
Avocat général :
M. Weber
Avocats :
SCP Boré et Xavier, Me Blanc
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 20 février 1995), que la société Hôtel de l'air a donné à bail, le 28 septembre 1980, des locaux à usage commercial aux époux D...; que, le 15 avril 1987, M. D... a cédé le fonds de commerce d'hôtel-restaurant qu'il avait créé à M. X..., à Mlle Z... et à Mme A...; que le bail a été renouvelé après fixation du nouveau loyer par un arrêt du 22 juin 1992 de la cour d'appel de Basse-Terre qui a admis l'intervention de M. X..., ès qualités de gérant de la société d'exploitation de l'Hôtel Hibiscus (SEHH); que, le 10 juillet 1992, la société Hôtel de l'air a fait délivrer un commandement de payer un arriéré de loyers aux époux D..., ce commandement étant dénoncé les 10 et 17 juillet 1992 à la SEHH, à M. X... et à Mlle Z... ;qu'ils ont fait opposition au commandement; que, par ailleurs, la cession du fonds de commerce du 15 avril 1987 a été notifiée à la société Hôtel de l'air le 28 octobre 1993 à la requête de M. X... et Mlle Z... ;
Attendu que la SEHH, M. X... et Mlle Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, tendant à être reconnus titulaires du bail commercial, alors, selon le moyen, "1°/ que la cession d'un droit au bail est opposable au bailleur, même si elle ne lui a pas été signifiée, lorsque celui-ci en a eu connaissance et qu'il l'a acceptée sans équivoque ;
que la délivrance au cessionnaire d'un commandement de payer les loyers manifeste l'intention du cédant de considérer le cessionnaire du droit au bail comme son débiteur et, par conséquent, l'acceptation sans équivoque de la cession; qu'après avoir constaté que les commandements de payer les loyers, qui sont à l'origine de l'action en résilliation de bail, ont été signifiés non seulement aux cédants mais aussi aux cessionnaires, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1690 du Code civil, déclarer qu'il ne résulte pas des documents produits la preuve de l'acceptation tacite de la cessation par le bailleur; 2°/que, de surcroît, l'arrêt attaqué constate que M. X..., Mlle Z... et la Société d'exploitation des hôtels Hibiscus sont intervenus volontairement à la procédure en renouvellement du bail ayant abouti à un arrêt du 22 juin 1992, déclarant cette intervention recevable; qu'il constate également que la société Hôtel de l'air a accepté le paiement des loyers et qu'elle a été en relation avec M. X... à propos de travaux à effectuer dans les lieux; qu'en déclarant, néanmoins, qu'il n'était pas établi que le bailleur avait accepté tacitement la cession du bail, la cour d'appel a violé l'article 1690 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, si la société Hôtel de l'air avait accepté des loyers payés par chèques tirés sur le compte de M. X... ou de la SEHH, si M. X... avait souvent été en relations épistolaires avec le bailleur, notamment à propos de travaux à effectuer dans les lieux et si le bailleur avait délivré des commandements de payer à la SEHH en 1991, d'autres commandements avaient été délivrés en 1992 à M. D... et dénoncés, en tant que de besoin, à la SEHH, à M. X... et à Mlle Y..., que M. X... s'était adressé au bailleur muni d'un mandat de M. D... en date du 5 octobre 1989 pour négocier le nouveau montant du loyer et que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 22 juin 1992, s'il avait admis l'intervention de M. X... et de la SEHH dans la procédure de révision du montant du loyer avait indiqué de façon explicite qu'il s'agissait du bail liant la société Hôtel de l'air aux époux D..., la cour d'appel a pu en déduire que la cession était inopposable au bailleur et que M. X..., Mlle Y... et la SEHH devaient être déboutés de leur demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.