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Décisions

Cass. 3e civ., 3 février 2010, n° 08-19.420

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Philippot

Rapporteur :

Mme Monge

Avocat général :

M. Bailly

Avocats :

Me Le Prado, SCP Defrenois et Levis

Versailles, du 12 juin 2008

12 juin 2008

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1690 du code civil ;

Attendu que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; que, néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 juin 2008), que, suivant acte authentique du 28 décembre 2000, reçu par la société civile professionnelle X... (la SCP), notaire, la société à responsabilité limitée Jean-Louis autos (la SARL) a cédé à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Jean-Louis automobiles (l'EURL), son fonds de commerce exploité dans des locaux pris à bail auprès des époux Y... ; que ces derniers et Mme Z... (les consorts Y...) ont assigné les deux sociétés afin d'obtenir la résiliation du bail pour cession irrégulière du droit au bail et l'expulsion des occupants ; que l'EURL a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, M. A... et la société Riffier et Basse ayant été successivement désignés en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire et de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire ; que la SCP a formé opposition à un arrêt rendu, par défaut, le 21 décembre 2006, et sollicité la rétractation de cet arrêt qui déclarait inopposable aux consorts Y... la cession du droit au bail et condamnait la SCP à garantir la SARL et la société Riffier et Basse ès-qualités des condamnations prononcées contre elles ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la signification d'une cession de bail peut être faite à tout moment, tant que le bail est encore en cours, à la condition qu'elle comporte les éléments suffisants pour faire connaître au bailleur l'existence et les conditions du transfert des droits cédés, que la jurisprudence admet qu'une signification puisse être faite en cours d'instance, par voie de notification de conclusions, qu'une telle régularisation ne peut, toutefois, intervenir qu'à la condition que le bailleur acquiesce et renonce à se prévaloir de l'inobservation de l'obligation de la notification, que ce moyen de couverture de l'irrégularité ne peut pas avoir d'effet dans une instance où le bailleur poursuit la résiliation du bail précisément pour cause de défaut de notification de la cession régulière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la signification d''une cession de droit au bail, faite en cours de bail par voie de conclusions à l'occasion d''une instance, ne nécessite pas l'acceptation du bailleur pour rendre cette cession opposable à ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.