CA Dijon, 1re ch. civ., 7 juin 2011, n° 11/00712
DIJON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Belvédère (SA)
Défendeur :
Maitre (ès qual)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Vieillard
Conseillers :
Mme Vautrain, M. Lécuyer
Avoués :
Me Gerbay, SCP Avril & Hanssen
Avocats :
SCP André et Gillis, Me Ribeyre, Me Petreschi
EXPOSE DES FAITS
Le groupe BELVÉDÈRE, acteur mondial dans le secteur des boissons alcoolisées, produit, commercialise et distribue des vins et spiritueux.
La SA BELVÉDÈRE a eu recours, en 2006, à deux emprunts à taux variable :
- un contrat nommé FRN, Floating Rate Notes, pour un montant de 375 millions d'euros, remboursable in fine en mai 2013
- un contrat nommé OBSAR 2006, d'un montant de 160 millions d'euros, subordonné au remboursement des FRN, remboursable en avril 2014.
Dans le cadre du contrat d'émission FRN du 24 mai 2006, la SA BELVÉDÈRE s'est engagée à respecter certains ratios d'endettement et de couverture des frais financiers.
Début juillet 2008, arguant du non-respect de ces engagements, les représentants des porteurs des titres FRN ont informé la société BELVÉDÈRE qu'elle recevrait une mise en demeure déclenchant un délai de 60 jours, à l'expiration duquel pouvait intervenir la déchéance du terme pour la totalité de la dette FRN de 375 millions d'euros outre intérêts.
La SA BELVÉDÈRE, la SAS MARIE BRIZARD & ROGER INTERNATIONAL, ainsi que six filiales polonaises, garantes du concours FRN, ont sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Par jugements distincts en date du 16 juillet 2008, le tribunal de commerce de Beaune a fait droit à cette demande.
Aux termes de jugements distincts en date du 10 novembre 2009, le tribunal de commerce de Dijon a arrêté les plans de sauvegarde présentés par ces sociétés, prévoyant notamment le désintéressement des créanciers sur 10 ans selon un échéancier progressif, le paiement d'un premier dividende au 10 novembre 2010, la cession du sous-groupe MARIE BRIZARD avant le 30 juin 2010, la cession des titres d'autocontrôle pour un montant de 60,6 millions d'euros avant le 30 juin 2010, l'émission d'obligations remboursables en actions (ORA) pour un montant de 75 millions d'euros et la cession des sociétés de distribution polonaises avant le 10 novembre 2010.
Par jugement en date du 30 juillet 2010, saisi à la requête de la SA BELVÉDÈRE, le tribunal de commerce de Dijon a constaté que cette société n'avait pas respecté les délais fixés pour réaliser la cession qu'elle envisage de la société MBRI au groupe COFEPP, hors la société MONCIGALE, et l'activité de distribution de la Vodka SOBIESKI sur la France et l'Espagne, pour un prix brut de 170 millions d'euros, alors que le prix avancé par les dirigeants dans le cadre de la présentation du plan d'apurement était de 235 millions d'euros, a constaté que pour compenser la différence entre le prix définitif et le prix prévu la société débitrice prenait certains engagements (activation d'une créance de Carry Back à hauteur de 31 millions d'euros et conversion des OBSAR pour un montant de 72,50 millions d'euros, outre la cession de la société MONCIGALE pour un montant évalué à 12,5 millions d'euros) et a fixé un nouveau délai au 31 octobre 2010 pour réaliser les deux opérations en capital.
Le 24 janvier 2011, la SA BELVÉDÈRE a déposé une 'demande en modification et mise en conformité du plan avec la loi', exposant qu'en faisant apparaître ses prévisions aux fins de se procurer des ressources, qui ne constituaient toutefois pas des engagements au sens de l'article L 626-10 du code de commerce, comme des obligations intrinsèques au plan, le tribunal était allé au-delà de ce que lui permettait la loi de sauvegarde, que les obligations mises à sa charge étaient, pour certaines d'entre elles, impossibles à mettre en oeuvre car elle n'avait pas la capacité juridique de les exécuter et que d'autres ne pouvaient en raison des conditions déterminées par le jugement prendre la nature d'obligations attachées au plan, c'est à dire de contraintes judiciaires. Elle a donc sollicité du tribunal que, conformément aux dispositions de l'article R 626-45 du code de commerce, il décide de la modification du plan en supprimant les obligations mises à sa charge et consistant en la cession des sociétés de distribution polonaises, la cession du sous-groupe MARIE BRIZARD, la cession des titres d'autocontrôle et l'émission d'ORA à des dates et dans des conditions prédéterminées.
Par jugement n° 2011 000785 rendu le 4 avril 2011, le tribunal de commerce de Dijon a, vu les dispositions de l'article L 626-26 du code de commerce, rejeté la demande de modification et mise en conformité du plan présentée par la SA BELVÉDÈRE et dit que les dépens seront supportés par cette société.
La SA BELVÉDÈRE a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 11 avril 2011.
Par ordonnance du premier président de cette cour en date du 12 avril 2011, elle a été autorisée à assigner Maître Philippe MAÎTRE, mandataire de justice, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la procédure de sauvegarde dont elle est l'objet et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, et la SELAFA MJA, mandataire de justice, prise en sa qualité d'adjoint au mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, à jour fixe, pour l'audience du 3 mai 2011 à 14h15.
Elle expose aux termes de son assignation :
- que les modalités imposées par le tribunal dans le cadre du plan de sauvegarde étaient, selon les explications qu'elle avait fournies, au nombre des moyens qu'elle envisageait de mettre en oeuvre afin d'assurer le règlement des dividendes ; qu'elles ne constituaient cependant pas des engagements souscrits par elle et/ou ses filiales, au sens de l'article L 626-10 du code de commerce, dans le cadre formel du plan proposé; que c'est d'ailleurs ainsi que le tribunal avait initialement interprété sa propre décision, considérant que la modification de ces obligations ne relevait pas des dispositions de l'article L 626-26 du code de commerce
- que l'obligation essentielle du plan, à savoir le règlement du dividende prévu au 10 novembre 2010, a, pour ce qui la concerne, été exécutée
- que la conséquence de la violation des obligations étant la résolution du plan, il est apparu indispensable qu'il soit statué sur ce que pouvaient être les engagements qu'elle avait souscrits, afin que puisse être tranchée la question de savoir si ces engagements avaient été ou non respectés et surtout s'ils pouvaient fonder la sanction prévue par l'article L 627-7 du code de commerce, c'est à dire la résolution du plan
- que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 novembre 2009 ne fait pas obstacle à une demande de modification du plan dont la possibilité est expressément prévue par l'article L 626-26 du code de commerce ; que sa demande ne peut être qualifiée de dilatoire
- que le tribunal ne pouvait, selon l'article L 626-10 du code de commerce, lui imposer des charges différentes des engagements souscrits : elle a seulement pris l'engagement de régler le passif et a par ailleurs explicité, dans une présentation globale et prévisionnelle, les moyens qu'elle envisageait de mettre en oeuvre tant pour augmenter ses ressources que pour développer son activité ; ces moyens n'ont pas été présentés comme des engagements fermes mais comme des possibilités dans un contexte donné; le tribunal a donné à ce qui n'était que des projets, la nature d'une obligation ayant un caractère définitif, il a traduit ces projets et prévisions en contraintes, en figeant le contenu; ce faisant le tribunal lui a imposé des engagements qu'elle n'avait pas souscrits et a ainsi commis un excès de pouvoir
- qu'en outre le jugement lui a imposé des obligations qu'elle ne pouvait pas exécuter comme la cession des filiales polonaises ou la cession des titres d'autocontrôle, actifs qu'elle ne détient pas directement, en déterminant de surcroît le revenu net généré par ces cessions et la date de réalisation de ces opérations
- qu'en toute hypothèse le tribunal a ordonné la cession de certains actifs à un prix déterminé et avant une date déterminée, obligations dont l'exécution ne peut résulter de la seule volonté des propriétaires de ces actifs ; à supposer qu'un tel engagement de cession ait été pris, le tribunal ne pouvait en tout cas en fixer les conditions.
La SA BELVÉDÈRE demande donc à la cour, vu les articles L626-1 et L 626-27 du code de commerce, d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la modification du plan en supprimant purement et simplement les obligations mises à sa charge et consistant en la cession des sociétés de distribution polonaises, la cession du sous-groupe MARIE BRIZARD, la cession des titres d'autocontrôle et l'émission d'ORA à des dates et dans des conditions prédéterminées, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La procédure a été communiquée au ministère public qui a émis le 28 avril 2011 un avis favorable à la confirmation du jugement déféré.
Par conclusions déposées le 22 avril 2011, Maître Philippe MAÎTRE, mandataire judiciaire, agissant en qualité de co-commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan de sauvegarde de la SA BELVÉDÈRE, demande à la cour de débouter l'appelante de sa 'demande en modification et mise en conformité du plan avec la loi' et de la condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir :
- s'agissant de l'argument selon lequel le tribunal aurait imposé des charges différentes des engagements souscrits, qu'il convient de constater que le jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde n'a donné lieu à aucun recours de la part de la SA BELVÉDÈRE
- s'agissant des charges qui auraient été imposées à des sociétés tierces au jugement qu'il convient de constater que les engagements contenus dans le jugement correspondent à ceux souscrits par la société BELVÉDÈRE dans son plan et que ni la société BELVÉDÈRE, ni les sociétés tierces n'ont formé de recours à l'encontre de ce jugement
- s'agissant de l'impossibilité d'exécuter les charges telles qu'elles ont été déterminées dans le jugement arrêtant le plan de sauvegarde, qu'il convient de relever que seule la voie de l'appel aurait permis à la SA BELVÉDÈRE de solliciter les modifications décrites dans sa requête.
Par conclusions déposées le 2 mai 2011, la SELAFA MJA, représentée par Maître D... A.…, agissant en qualité d'adjoint au mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SA BELVÉDÈRE, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle qualifie de superflue la procédure engagée par la SA BELVÉDÈRE, faisant valoir que le plan va être incontestablement résolu, et relève qu'il est paradoxal que cette société, qui reconnaît ne pas avoir exécuté le plan, vienne aujourd'hui en demander la modification. Elle ajoute que la société appelante a très largement pris son temps avant même d'envisager une demande de modification. Pour le surplus elle fait siennes les observations de Maître Philippe MAÎTRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'article L 626-26 alinéa 1 du code de commerce dispose : 'Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution’ ;
Que la demande de modification peut ainsi porter à la fois sur les objectifs du plan et sur ses moyens ;
Que l'existence même d'une procédure de modification substantielle révèle que le jugement sur le plan n'est pas doté d'une autorité définitive de la chose jugée dès lors que le tribunal peut revenir sur sa décision ; que ce jugement bénéficie néanmoins d'une autorité provisoire de la chose jugée à laquelle la demande de modification ne saurait porter atteinte ; qu'ainsi la modification du plan est implicitement mais nécessairement subordonnée à une évolution du dossier depuis que le tribunal a adopté le plan; que le demandeur à la modification doit donc caractériser la survenance d'événements nouveaux depuis l'adoption du plan; qu'à défaut, c'est la voie de l'appel contre le jugement sur le plan que le débiteur aurait dû exercer pour obtenir un nouvel examen du plan ;
Qu'en l'espèce la modification demandée par la SA BELVÉDÈRE porte sur la suppression des obligations mises à sa charge et consistant en la cession des sociétés de distribution polonaises, la cession du sous-groupe MARIE BRIZARD, la cession des titres d'autocontrôle et l'émission d'ORA à des dates et dans des conditions prédéterminées ;
Que les motifs invoqués par la SA BELVÉDÈRE à l'appui de sa demande de modification du plan de sauvegarde sont les suivants : le tribunal ne pouvait lui imposer des charges autres que les engagements qu'elle avait souscrits, selon les termes mêmes de l'article L 626-10 du code de commerce, et en le faisant il a commis un excès de pouvoir, il n'était pas davantage fondé à lui imposer des obligations qu'elle ne pouvait en toute hypothèse pas exécuter soit parce que les cessions prescrites portaient sur des éléments d'actifs qui ne lui appartiennent pas, comme les filiales polonaises, détenues par la société SOBIESKI TRADE, et les titres d'autocontrôle détenus par les autres filiales du groupe, soit parce que l'exécution des obligations fixées, portant sur des cessions à un prix déterminé et avant une date déterminée, ne peut résulter de la seule volonté des propriétaires des actifs mais suppose l'intervention de tiers acquéreurs ;
Qu'il résulte de l'exposé même de ces motifs qu’ils ne résultent en aucun cas de la survenance d'événements nouveaux depuis l'adoption du plan mais étaient connus lors de celle-ci ;
Que les intimés soutiennent donc à bon droit que la SA BELVÉDÈRE aurait dû agir par la voie de l'appel du jugement arrêtant le plan et qu'elle ne peut désormais en demander la modification ;
Qu'il est d'ailleurs intéressant de noter que l'appelante a présenté le 2 juillet 2010 une précédente requête en modification du plan, complétée par une requête en date du 8 juillet 2010, portant sur la date à laquelle l'émission d'ORA, la cession de titres d'autocontrôle et la cession du sous-groupe MARIE BRIZARD devaient intervenir, ainsi que sur la valeur qui devait ressortir de cette dernière cession; que cette demande a été admise mais que le tribunal a constaté que pour compenser la différence entre le prix définitif et le prix prévu, la société prenait d'autres engagements, notamment la cession de la société MONCIGALE pour un montant évalué à 12,5 millions d'euros ; qu'à cette occasion, la SA BELVÉDÈRE n'avait nullement dénoncé les illégalités et impossibilités d'exécution qu'elle invoque désormais, pourtant connues, à les supposer réelles, depuis l'adoption du plan ;
Que la société appelante allègue au soutien de sa demande de modification du plan de sauvegarde que 'la question de savoir si les contraintes édictées par le tribunal aux termes de son jugement du 10 novembre 2009, et modifiées par le jugement du 30 juillet 2010, étaient ou non conformes aux dispositions de la loi d'ordre public de sauvegarde, ne présentait aucun intérêt pratique jusqu'à ce que BANK OF NEW YORK MELLON saisisse le tribunal aux fins de voir constater que la société BELVÉDÈRE n'exécutait pas les obligations souscrites dans le cadre du plan. La conséquence de cette violation des obligations étant la résolution du plan, il est apparu indispensable qu'il soit statué sur ce que sont, ou sur ce que pouvaient être, les engagements souscrits par la société BELVÉDÈRE et/ou ses filiales dans le cadre de la présentation du plan, afin que puisse être tranchée la question de savoir si ces engagements (qui seuls peuvent avoir la nature d'obligations), ont été ou non respectés, et surtout, peuvent fonder la sanction prévue par l'article L 627-7 du code de commerce, c'est à dire la résolution du plan';
Mais que ces motifs ne permettent pas de caractériser un événement nouveau survenu depuis l'adoption du plan puisque la demande de modification repose sur une critique du jugement arrêtant le plan ; qu'en tout état de cause la demande de résolution du plan ne saurait être considérée comme imprévisible pour le débiteur au jour de l'adoption du plan puisqu'elle entre dans les prévisions de la loi et que la SA BELVÉDÈRE ne pouvait l'ignorer ;
Attendu en toute hypothèse que dans le projet de plan de sortie accompagné des 'mises à jour et compléments' qu'elle a présenté, la SA BELVÉDÈRE a indiqué que le Plan s'appuyait notamment sur un programme de cessions d'actifs et la réalisation d'opérations en capital ; qu'elle a mentionné au titre du flux de trésorerie issu des cessions d'actifs la cession des sociétés de distribution polonaises, actifs non stratégiques, procurant un encaissement net de 66,7 millions d'euros, la mise en oeuvre de cette cession étant prévue au 30 juin 2010, et la cession du sous-groupe Marie Brizard, actif stratégique, à l'horizon de la fin 2011, pour un revenu net de 235 millions d'euros, et au titre des opérations en capital la cession des titres d'autocontrôle, au 30 juin 2010, pour une valeur totale de 60,6 millions d'euros, et l'émission d'ORA, au 30 juin 2010, pour un montant de 75 millions d'euros en principal; qu'elle précise: 'Afin de renforcer la capacité du groupe à honorer le Plan, la cession d'actifs stratégiques fait partie des solutions retenues...Pour la construction du Plan, un revenu net issu de cette cession (Marie Brizard) de 235 millions d'euros a été retenu' et 'La capacité du groupe à respecter l'échéancier de remboursement résulte également du programme de cession d'actifs et des opérations en capital qui viennent en support des flux de trésorerie générés par l'activité et constituant une ntrée de trésorerie de 437,3 millions d'euros sur la période 2010-2012' ;
Que l'article L 626-2 alinéas 2 et 3 du code de commerce dispose : 'Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles.
Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution' ;
Que selon l'article L 626-10 du même code, 'Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elle et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution...Les personnes qui exécuteront le plan, même à titre d'associés, ne peuvent pas se voir imposer des charges autres que les engagements qu'elles ont souscrits au cours de sa préparation.' ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions et de la lecture du plan élaboré par la société débitrice qu'elle s'est elle-même engagée à diverses cessions d'actifs et opérations en capital, précisément et clairement définies, à titre de garanties de l'exécution du plan de sauvegarde et que ces obligations ne lui ont nullement été imposées ;
Que le tribunal mentionne dans le jugement arrêtant le plan que 'la cession de certains actifs et les opérations en capital sont des données primordiales pour la réalisation du plan d'apurement du passif étant précisé que ce sont des opérations indissociables à l'exécution de ce plan' ; que s'agissant de la cession du groupe Marie Brizard il précise : 'Cette cession est une des conditions de réalisation du plan ; elle permettra une réduction de l'endettement global du groupe et lui permettra d'assainir sa situation financière obérée'; qu'il ajoute : 'Attendu que le plan ne pourra être mené à son terme que grâce à la réalisation des opérations en capital projetées' ;
Qu'il en découle que le tribunal a fait des cessions et opérations en capital proposées par la SA BELVÉDÈRE une condition essentielle et nécessaire de l'adoption du plan; que l'appelante ne saurait donc, alors qu'elle a déjà bénéficié d'une modification du plan portant sur la date des cessions projetées et le montant des encaissements en résultant, prétendre obtenir la suppression pure et simple des obligations mises à sa charge consistant en la cession des sociétés de distribution polonaises, la cession du sous-groupe Marie Brizard, la cession des titres d'autocontrôle et l'émission d'ORA, soit la quasi-totalité des garanties d'exécution du plan qu'elle avait elle-même données, sans proposer aucune autre modalité en remplacement des 'flux de trésorerie issus des cessions d'actifs' prévus dans son plan et sans fournir aucune explication sur les actuels 'flux de trésorerie générés par l'activité récurrente' ;
Que le tribunal l'a donc à bon droit déboutée de sa demande de modification du plan de sauvegarde ;
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SELAFA MJA de sa demande formée en application de ce texte ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SA BELVÉDÈRE aux dépens de la procédure d'appel.