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Décisions

CA Besançon, 1re ch. civ. et com., 8 novembre 2016, n° 15/00025

BESANÇON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Pierre et Patrimoine (SARL), Alter Immo (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Mazarin

Conseillers :

Mme Uguen Laithier, Mme Ecochard

Avocat :

SCP DSC Avocats

TGI Besançon, du 18 nov. 2014, n° 12/016…

18 novembre 2014

Faits et prétentions des parties

Suivant un acte du 28 juillet 2007, M. François-Xavier C. a conclu avec les sociétés Pierre et Patrimoine et Alter Immo, un contrat d'architecte portant sur une opération de transformation d'un immeuble sis [...], initialement à usage d'établissement d'enseignement en locaux d'habitation comportant 15 logements et diverses annexes pour un budget global de 843.726 € hors-taxes, suivant estimation du 26 juillet 2007.

Les travaux ont commencé le 4 février 2008 avec une fin prévue pour le 18 décembre 2008 s'agissant des parties communes.

En réponse à un courrier de M. François-Xavier C. en date du 14 septembre 2007 aux fins de savoir s'il devait facturer ses honoraires à Pierre et Patrimoine et/ou à Alter Immo et avec quels taux de TVA, il lui a été répondu de facturer à une Snc Résidence du Palais au taux de 5,5 %.

La Snc Résidence du Palais a entrepris la commercialisation des appartements dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement, après avoir placé l'ensemble sous le régime de la copropriété.

Les travaux relatifs aux parties communes ont fait l'objet d'une réception le 26 octobre 2009.

Le 23 décembre 2010, M. C. a émis une facture finale faisant apparaître un solde de 18.207,60 €comprenant un solde d'honoraires de 10.002,50 € ht, le coût de prestation OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination) d'un montant de 12.655,89 € ht, de relevés des existants d'un montant de 1.800 € ht, d'établissement de documents commerciaux et plans de vente d'un montant de 1.500 € ht et d'assistance au maître de l'ouvrage (relation notariale, loi Carrez) d'un montant de 300 € ht.

Cette facture étant restée impayée malgré des rappels en date des 11 juillet, 24 octobre, 20 décembre 2011 et 11 avril 2012, M. François-Xavier C. a fait adresser par son conseil les 18 et 24 avril 2012 une mise en demeure recommandée aux Sarl Alter Immo, Sarl Pierre et Patrimoine et Snc Résidence du Palais.

Par courrier du 30 mai 2012, les premières lui ont fait répondre par leur conseil que la Snc Résidence du Palais était radiée du registre du commerce depuis le 18 mars 2011, ce dont il résultait qu'aucune demande ne pouvait prospérer contre elle en l'état, et que la facture litigieuse était entachée d'irrégularités, M. François-Xavier C. ne démontrant pas que les missions dont il demandait le payement lui avaient été confiées.

Au vu de cela, l'architecte a assigné en justice les parties adverses.

Par jugement en date du 18 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Besançon a notamment :

- fixé la créance de M. François- Xavier C. à l'encontre des sociétés Pierre et Patrimoine, Alter Immo, et Résidence du Palais à la somme de 16.308,60 €,

- fixé la créance de la Snc Résidence du Palais à l'encontre de M. François Xavier C. à la somme de 6.556,30 €,

- débouté la Snc Résidence du Palais du surplus de sa demande,

- ordonné la compensation entre les dettes réciproques des parties,

- en conséquence, condamné solidairement les sociétés Pierre et Patrimoine, Alter Immo et Résidence du Palais à payer à M. François-Xavier C. les sommes de 9.752,30 € au titre du solde d'honoraires et de 3.752,66 € au titre des intérêts de retard échus au 30 avril 2014,

- débouté M. François-Xavier C. du surplus de sa demande d'honoraires et de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné solidairement les sociétés Pierre et Patrimoine, Alter Immo et Résidence du Palais à payer à M. François-Xavier C. la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 6 janvier 2015, les sociétés Pierre et Patrimoine, Alter Immo et Résidence du Palais ont régulièrement interjeté appel de cette décision, dont elles sollicitent l'infirmation partielle. Au visa des articles 1134 et suivants du code civil, elles demandent très précisément à la cour de :

- confirmer les termes du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. François-Xavier C. de toute demande au titre d'une mission relevé des existants, et consacré la responsabilité de l'architecte au titre du préjudice subi par la Snc Résidence du Palais consécutif à la non-conformité de la lucarne,

- infirmer pour le surplus le jugement déféré,

- débouter M. François-Xavier C. de l'ensemble de ses fins moyens et prétentions, tant en principal, intérêts, frais qu'accessoires,

- mettre hors de cause les sociétés Alter Immo et Pierre et Patrimoine

- condamner M. François-Xavier C. à payer à la Sarl Alter Immo et à la Sarl Pierre et Patrimoine une somme de 1.000 € chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. François-Xavier C. à payer une somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts à la Snc Résidence du Palais, prise en la personne de son mandataire ad hoc, la Selarl AJ partenaires (Me P.), du fait des manquements commis par l'intimé dans le cadre de l'exercice de sa mission de maîtrise d'œuvre,

- ordonner le remboursement des sommes versées par la Snc Résidence du Palais à M. François-Xavier C. en exécution des termes du jugement rendu le 18 novembre 2014,

- en tout état de cause, condamner M. François-Xavier C. à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile , à la Snc Résidence du Palais, prise en la personne de son mandataire ad hoc, la Selarl AJ partenaires (Me P.), une somme de 2.500 € ainsi que celles de 1.500 € à la société Alter Immo et de 1.500 € à la société Pierre et Patrimoine, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d'appel, avec la faculté pour la Selarl Durlot H. de bénéficier des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leur recours, les appelantes développent les moyens et arguments suivants :

- en application des dispositions de l'article L. 221-1 alinéa 2 du code de commerce , qui subordonne l'exercice des poursuites contre les associés d'une société en nom collectif, à la mise en demeure préalable de ladite société, il n'y a pas lieu à condamnation des Sarl Pierre et Patrimoine et Alter Immo puisque la Snc Résidence du Palais n'a pas été mise en demeure par acte extrajudiciaire de payer la note d'honoraires établi par M. C. le 23 décembre 2010, de sorte qu'il y a lieu à infirmation du jugement sur ce point,

- la mission OCP n'est pas obligatoire et ne peut résulter que d'un accord formel, et elle n'a jamais été validée en l'espèce dans la mesure où la case relative à ce chef de mission n'était pas cochée, et ce même si cette mission a été proposée via une approche chiffrée dans le cadre du cahier des clauses particulières,

- en outre M. C. n'a jamais effectué les tâches d'ordonnancement, de coordination et de pilotage qui caractérisent la mission OCP, si bien que c'est à tort que les premiers juges ont admis les honoraires réclamés au titre de cette mission,

- subsidiairement même à supposer que M. C. puisse prétendre à une rémunération au titre d'une mission OCP, la somme due à ce titre ne saurait excéder 7.518,74 € (soit 1,5 % de 501.249,69 € correspondant au montant de travaux prévu au titre des parties communes) et non pas 12.655,89 € comme admis par le jugement déféré,

- s'agissant des autres points en litige (plans de vente, loi carrez, relations notariales) le tribunal ne pouvait pas faire droit à la demande en paiement formulée de façon unilatérale par l'architecte plusieurs mois après la fin du chantier, sans justifier des montants facturés, en l'absence de mention contractuelle prévoyant la rémunération due à ce titre,

- enfin les sommes facturées n'étant pas exigibles lors de la mise en demeure adressée aux sociétés appelantes, le tribunal n'aurait pas dû accueillir la demande formée au titre des intérêts de retard,

- différents manquements sont imputables à l'architecte (choix "léger" des entreprises dans le cadre de la mission mise au point des marchés de travaux ou MDT, inexécution de la mission de base direction de l'exécution des contrats de travaux ou DET, non-respect des règles posées par le permis de construire à propos d'une lucarne) ce qui justifie qu'il soit fait intégralement droit à la demande de condamnation formulée par la Snc Résidence du Palais à hauteur de 20.000 €,

- l'appel incident formé par M. C. devra être rejeté dès lors, d'une part, que le contrat de maîtrise d'œuvre ne porte aucune indication en ce qui concerne la mission relevé des existants et, d'autre part, que le permis de construire n'a pas été respecté à propos d'une lucarne sur la façade Sud, comme l'a parfaitement souligné la motivation adoptée par les premiers juges.

M. C. conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré. Il forme appel incident pour obtenir l'admission de toutes les demandes qu'il avait formulées en première instance et sollicite donc de la cour qu'elle :

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

* fixé sa créance vis-à-vis des sociétés appelantes à la somme de 16.308,60 €, sauf à augmenter la condamnation au paiement à la somme de 17.258,39 € outre TVA,

* condamné solidairement les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

* ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- réforme ledit jugement en ce qu'il a :

* fixé la créance de la Snc Résidence du Palais à son encontre à la somme de 6.556,30 €,

* rejeté le surplus de ses demandes d'honoraires et de dommages et intérêts,

- accueille son appel incident et en conséquence :

* déboute purement et simplement les sociétés Pierre et Patrimoine, Alter Immo et Résidence du Palais de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions,

* condamne solidairement la Sarl Pierre et Patrimoine, la Sarl Alter Immo et la Snc Résidence du Palais, prise en la personne de son mandataire ad hoc la Selarl AJ Partner, Me Maurice P., à lui payer les sommes de 18.207,60 € ttc dont TVA à 5,5 % de 949,21 € soit 17.258,39 € hors-taxes à titre d'honoraires, et les intérêts moratoires tels que prévus dans le cahier des clauses particulières et le cahier des clauses générales : nombre de jours écoulés depuis le 23/12/2010 = 1193 jours x 3,5/10'000 x 17.258,39 € = 7.206,24 €,

- condamne solidairement la Sarl Pierre et Patrimoine, la Sarl Alter Immo et la Snc Résidence du Palais prise en la personne de son mandataire ad hoc la Selarl AJ Partner, Me Maurice P., à lui payer la somme de 2.000 € en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive,

- les condamne solidairement à lui payer 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions M. C. fait valoir les éléments suivants :

- les Sarl Pierre et patrimoine et Alter Immo font preuve de mauvaise foi en soutenant n'être pas engagées à son égard alors qu'elles ont signé le contrat d'architecte et qu'elles n'ont jamais obtenu l'autorisation d'être désengagées au profit de la Snc Résidence du Palais,

-M. C., en sa qualité de tiers aux conventions passées entre la Snc Résidence du Palais et les Sarl qui en étaient les associés, n'est pas lié par ces conventions,

- aucune novation n'est intervenue, nonobstant le fait que M. C. a pu accepter des paiements émanant de la Snc Résidence du Palais,

- M. C. est fondé à obtenir des intérêts moratoires conformément à ce que prévoit le cahier des clauses particulières et le cahier des clauses générales, lesdits intérêts étant incontestablement d'origine contractuelle,

- les premiers juges ont, à juste titre, admis que M. C. était chargé de la mission complémentaire OPC, étant observé d'une part que le contrat mentionne un pourcentage d'honoraires à ce titre et ce même si la case correspondant à cette mission n'est pas revêtue d'une croix, et d'autre part que le travail a été accompli par l'architecte,

- de la même façon le maître de l'ouvrage a sollicité M. C. pour effectuer les mesurages loi Carrez, et établir les plans de vente de sorte que des honoraires sont dus à ce titre,

- M. C. a également assisté le maître de l'ouvrage dans ses relations avec le notaire, il est donc fondé à facturer à ce titre des honoraires,

- il n'est pas contesté M. C. a accompli la mission DOE, ce qui justifie la rémunération réclamée,

- s'agissant du relevé des existants il y a lieu à réformation du jugement dans la mesure où M. C. a accompli cette mission, les plans fournis étant discordants ce qui imposait la prise de nouvelles cotes,

- l'architecte a également établi les plans de vente ce que le maître de l'ouvrage n'a pas refusé,

- contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, rien ne permet de penser que toutes ses prestations devaient être effectuées gratuitement,

- les demandes formées contre M. C. par la Snc Résidence du Palais doivent être rejetées, étant observé qu'aucune demande n'avait été émise préalablement à l'envoi de la mise en demeure, et que ces demandes sont manifestement dictées par la volonté d'éviter de payer ce qui est dû,

- s'agissant du surcoût entraîné par le remplacement de la lucarne, M. C. conteste avoir manqué à son obligation de suivi du chantier, puisqu'il a rencontré à ce titre l'architecte des bâtiments de France et était parvenu à un accord avec lui sur ce point,

- le fait que le maître de l'ouvrage ait choisi une option différente ne peut justifier le surcoût réclamé,

- en ce qui concerne le choix des entreprises il est inexact que M. C. ait soutenu la candidature de M. R., à l'égard de laquelle il a au contraire émis des réserves, étant observé en outre que M. M. connaissait parfaitement cette entreprise,

- il en est de même s'agissant de l'entreprise M., et l'attestation de complaisance établie par M. M. devra être écartée,

- en cours de chantier, M. C. a régulièrement signalé les problèmes rencontrés avec l'entreprise R. et n'a jamais cautionné les désordres et malfaçons qui lui sont imputables,

- les 89 comptes-rendus de chantier réalisés par M. C. témoignent qu'il a contrôlé les travaux tant dans leur qualité que dans leur avancement, accomplissant ainsi la mission DET qui lui était confiée, sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée,

- au titre de la mission OPC, il a aussi accompli toutes diligences pour recadrer les entreprises et limiter le retard,

- la mauvaise foi des sociétés adverses est constitutive d'une résistance abusive et justifie les dommages et intérêts réclamés à ce titre.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique le 24 juillet 2015 pour les sociétés appelantes, et le 24 septembre 2015 pour l'intimé.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 30 août 2016.

Motifs de la décision

I) Sur la recevabilité des demandes formées contre les Sarl Pierre et Patrimoine et Alter Immo

Les deux Sarl appelantes, qui étaient les associées de la troisième, la Snc Résidence du Palais, opposent à l'action en payement entreprise par l'intimé à leur encontre une fin de non recevoir tirée des dispositions de l'article L. 221-1 alinéa 2 du code de commerce, à défaut de mise en demeure préalable adressée à la Snc, en sollicitant leur mise hors de cause.

Toutefois, ainsi que l'a exactement rappelé le jugement déféré, M. C. fonde sa demande en payement sur le contrat d'architecte qu'il a conclu le 28 juillet 2007, dont le cahier des clauses particulières a été signé non pas par la Snc Résidence du Palais, même si son nom apparaît sur la première page, puisqu'elle n'a été constituée qu'à compter du 13 septembre 2007 (pièces n° 1 et 7 des appelantes), mais bien par les Sarl Pierre et Patrimoine et Alter Immo, représentées par leur gérant respectif soit M. Jean G. et M. Philippe M., ainsi que cela résulte sans ambiguïté de la pièce n° 1 de l'intimé.

Faute pour les Sarl Pierre et Patrimoine et Alter Immo d'avoir fait clairement préciser au contrat qu'elles n'intervenaient qu'en qualité de mandataires d'une société en cours de constitution, ou de rapporter la preuve d'une novation de ce contrat, elles se trouvent engagées à l'égard de M. C. e sorte que ce dernier est bien fondé à leur réclamer le payement des honoraires qu'il estime dus en exécution du contrat dont elles sont signataires, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article L.221-1 alinéa 2 du code de commerce, les deux Sarl étant recherchées non pas en leur qualité d'associées de la Snc mais en celle de parties au contrat.

Les appelantes seront donc déboutées de leur demande tendant à la mise hors de cause des deux Sarl.

Le jugement déféré, qui a admis implicitement la recevabilité de l'action entreprise par l'architecte à l'encontre des trois sociétés appelantes, en soulignant par ailleurs que la Snc Résidence du Palais reconnaissait s'être substituée aux sociétés signataires du contrat, et a considéré qu'il convenait de la déclarer solidairement tenue avec celles-ci, doit être confirmé sur ce point.

II) Sur l'étendue de la mission confiée à M. C. en exécution du contrat conclu le 28 juillet 2007

A) la mission Ordonnancement Pilotage et Coordination.

Les premiers juges ont exactement décrit cette mission facultative et complémentaire à la mission DET (Direction de l'exécution des Travaux) et retenu avec raison qu'elle était indispensable sur le chantier dont les sociétés appelantes étaient les maîtres de l'ouvrage, compte tenu de l'existence de marchés de travaux dévolus à des corps d'état séparés.

Une analyse pertinente des pièces contractuelles les a conduit à considérer que cette mission, qui était chiffrée expressément à la somme de 12.655,89 € ht, soit 1,5 % du marché global, et limitée à un délai de 12 mois, avait bien été confiée à M. C., nonobstant le fait qu'aucune croix ne figure, à la suite vraisemblablement d'une omission matérielle, dans la case correspondant à cette mission, sur le tableau figurant en page 6 du cahier des clauses particulières.

Ils ont encore souligné à bon escient que M. C. justifiait avoir exécuté les tâches correspondant à cette mission (calendrier de travaux, recalage si nécessaire des interventions, relances ou mises en demeure adressées aux entreprises, diligences destinées à garantir la continuité du chantier).

La cour confirmera donc le jugement déféré de ce chef, par adoption de ces motifs pertinents et exhaustifs, qui répondent à l'ensemble des arguments développés par les appelantes, y compris à hauteur d'appel.

B) la mission Dossier des Ouvrages Exécutés ou DOT.

Cette mission Dossier des Ouvrages Exécutés ou DOT figure à la rubrique 6.2.1. du cahier des clauses particulières en page 6, dénommée mission normale, et elle a fait l'objet de deux mentions manuscrites faisant état d'un délai d'exécution de quatre semaines et d'un délai d'approbation d'une semaine.

Au vu de ces éléments, s'agissant d'une mission classiquement confiée à l'architecte, et en l'absence de contestation spécifique sur ce point de la part des appelantes, il y a lieu de retenir que M. C. était chargé de cette mission, qu'il s'en est acquitté (pièce n° 60 de l'intimé) et qu'il est fondé à réclamer un solde d'honoraires à ce titre qu'il a facturé à hauteur de 1.002,50 € ht (pièce n° 3 de l'intimé).

C) la mission relevée des existants ou REL.

Cette mission n'est pas renseignée dans le tableau figurant en page 5 du cahier des clauses particulières du contrat. Dans ces conditions il convient de considérer, comme l'a fait le tribunal, que l'architecte n'a pas entendu être rémunéré à ce titre, y compris s'il a du, comme il l'affirme, effectuer des mesures complémentaires pour corriger certaines discordances existant sur les documents que lui avait remis les maîtres de l'ouvrage.

L'appel incident formé par M. C. sera rejeté sur ce point.

D) établissement de plans de vente et mesurage des surfaces habitables au sens de la loi Carrez.

L'étude d'une correspondance échangée entre les maîtres de l'ouvrage et l'intimé au mois d'août 2006 (pièce n° 3 de l'intimé) de même que celle de divers courriers électroniques (pièces n° 22 et 23 de l'intimé), ou de l'avant contrat de vente conclu par la Snc Résidence du Palais avec les consorts G.-C. et de l'avenant subséquent (pièces n° 12 et 13 des appelantes), ou encore le certificat de mesurage établi le 12 juillet 2007 par M. C. (pièce n° 21 de l'intimé) permettent de, démontrer que l'architecte a bien été chargé d'effectuer les plans de vente et le mesurage des surfaces habitables au sens de la loi Carrez, puisqu'en particulier il lui est reproché une erreur de superficie commise à propos de l'appartement constituant le lot n°14, qui a dû faire l'objet d'une seconde mesure (pièce n° 13 des appelantes).

E) assistance au maître de l'ouvrage (relations notariales).

Il est également établi sans discussion possible que M. C. est intervenu au printemps 2007 (pièces n° 28 à 30 de l'intimé) au stade de l'élaboration d'une convention notariée qui devait être signée entre les maîtres de l'ouvrage et une congrégation propriétaire d'une parcelle voisine, concernant la réalisation d'une structure pour un parking à plate-forme mobiles à triple super-positionnement.

La cour confirmera donc le jugement déféré qui a retenu que M. C. était fondé à réclamer le payement des sommes de :

- pour la mission OPC, ht : 12.655,89 €

- au titre du solde de la mission DOE, ht : 1.002,50 €

- au titre de l'élaboration des documents commerciaux et plans de vente, ht : 1.500,00 €

- pour l'assistance au maître de l'ouvrage (relations notariales, Loi Carrez ), ht : 300,00 €

soit au total la somme ht de : 15.458,39 €

et après application d'un taux de TVA de 5,5 %, ttc : 16.308,60 €

III) Sur l'action en responsabilité engagée par la Snc Résidence du Palais

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que M. C. avait manqué à son obligation de suivi de chantier en ne vérifiant pas la conformité d'une des lucarnes édifiées sur la façade Sud du toit, par rapport aux prescriptions figurant dans le permis de construire qui exigeaient, sur recommandation de l'architecte des bâtiments de France, la modification d'une des lucarnes par rapport à celles initialement prévues.

Ce manquement fautif permet d'engager la responsabilité professionnelle de l'architecte.

Il est donc justifié que la somme de 6.556,30 € ttc correspondant au coût de remplacement de la lucarne non conforme (selon les pièces n° 17 et 18 des appelantes), et supportée par la Snc Résidence du Palais, soit mise à la charge de l'architecte, ce dernier ne démontrant pas qu'une autre solution aurait pu être privilégiée et aurait été moins onéreuse.

Si les photographies produites par M. C. (pièce n° 38 de l'intimé) font apparaître une triple proposition de modification, il résulte de la pièce n° 10 produite par les appelantes que la ville de Besançon a refusé les propositions présentées par le maître d'oeuvre.

Enfin et contrairement à ce que soutient l'intimé, selon la pièce n° 11 des appelantes il apparaît que la solution retenue résulte d'une décision de la ville de Besançon et non pas d'un choix du maître de l'ouvrage.

S'agissant des autres griefs allégués par la Snc Résidence du Palais à l'encontre du maître d'oeuvre concernant le choix de certaines entreprises qui se sont avérées défaillantes, il convient de retenir comme l'a fait le jugement entrepris, que la Snc Résidence du Palais ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. C. aurait imposé le choix de l'entreprise R./GR2M puisqu'elle même écrivait à l'intimé le 19 janvier 2009 (pièce n° 40 de ce dernier) que 'la décision de la retenir aurait été prise collégialement'.

Par ailleurs M. C. communique tous les comptes rendus de réunions de chantier qu'il a établis, ainsi qu'un courrier qu'il a adressé le 10 avril 2009 à M. R. pour lui interdire l'accès au chantier et inciter le maître de l'ouvrage à résilier le contrat, ou encore un constat des divers manquements imputables à cette entreprise (pièces n° 43, 53 et 54 de l'intimé).

Ces documents témoignent que l'architecte a correctement rempli sa mission de surveillance et de contrôle des travaux, en signalant les carences imputables à certains intervenants et il apparaît que plusieurs entreprises ont contribué à l'apparition d'un retard pris par le chantier.

Aux termes d'un courrier non daté qu'elle adressait à la MAAF Assurances (pièce n° 47 de l'intimé), la Snc indiquait d'ailleurs que les comptes rendus de chantier établis par son architecte caractérisaient les défaillances et l'incompétence des entreprises GR2M et R. Christophe Electricité.

La Snc Résidence du Palais a, en outre, suivi les recommandations de son maître d'oeuvre concernant la résiliation du contrat conclu avec M. R. et dénoncé par la suite les agissements qualifiés de délictueux de ce dernier (pièces n° 44 à 46 de l'intimé).

Au delà des motifs exposés dans le jugement déféré, qui retiennent comme vraisemblable le fait que le choix de l'entreprise R. résulte d'un souci d'économie du maître de l'ouvrage et que le gérant de la Sarl Pierre et Patrimoine s'est efforcé de démontrer à l'architecte que ladite entreprise était bien assurée, il peut aussi être déduit des éléments rapportés ci-dessus que ce n'est que récemment que le maître de l'ouvrage a fait le reproche à l'intimé d'avoir soutenu à tort la candidature de cette entreprise.

Il est ainsi permis d'accorder un certain crédit aux affirmations de M. C. selon lesquelles les griefs actuellement formulés par les appelantes sont de pure circonstance et visent en réalité à tenter d'obtenir une réduction des sommes qu'elles restent lui devoir.

La demande de dommages et intérêts formée par la Snc Résidence du Palais sera donc partiellement rejetée faute pour elle de démontrer la légèreté qu'elle impute à l'intimé dans le choix des entreprises et le suivi global du chantier à l'exception de la non conformité affectant la lucarne évoquée ci-dessus, et elle sera limitée à la somme de 6.556,30 € ttc correspondant au coût de remplacement de ladite lucarne.

IV) Sur le compte entre les parties et les intérêts de retard

Compte tenu des dettes réciproques des parties telles qu'elles ont été définies ci-dessus, il est justifié d'ordonner la compensation entre elles en application des dispositions de l'article 1289 du code civil, comme l'ont retenu les premiers juges.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés appelantes solidairement à payer à M. C. la somme de (16.308,60 € - 6.556,30 €) 9.752,30 € au titre du solde de ses honoraires.

Il n'est pas allégué par les sociétés appelantes qu'elles auraient, à réception de la note d'honoraires qui leur a été transmise le 23 décembre 2010, formulé dans le délai de 15 jours prévu au contrat (article G 5.4.2. du cahier des clauses générales) une contestation écrite ni effectué un règlement partiel sur la base provisoire des sommes admises.

En vertu des stipulations contractuelles la facture est considérée comme acceptée et payable immédiatement, dans un délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de la facture. Le contrat prévoit également que les indemnités de retard sont dues sans mise en demeure préalable.

En application de ces dispositions, il apparaît que les appelantes ne sont pas fondées à soutenir que les sommes réclamées n'étant pas exigibles, elles ne peuvent produire l'intérêt contractuellement défini.

De son côté M. C. doit être partiellement débouté de sa demande en ce qu'il réclame les intérêts à compter de la date d'envoi de sa note d'honoraires.

La date de réception de cette facture par chacune des trois sociétés appelantes n'étant pas précisément connue, il convient, compte tenu des délais postaux et du délai contractuel de 21 jours, de confirmer le jugement déféré qui a fait courir les intérêts de retard à compter du 23 janvier 2011, soit 30 jours après l'expédition du courrier, et qui a chiffré à la somme de 3.752,66 € les intérêts échus entre le 23 janvier 2011 et le 30 avril 2014.

V) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Bien que partiellement mal fondée la résistance opposée par les appelantes à la demande en payement formée par M. C. ne peut être qualifiée d'abusive, aucune volonté de nuire n'étant démontrée, y compris dans l'exercice des voies de recours. L'intimé doit donc être débouté de ce chef, comme l'a retenu le jugement entrepris.

V) Sur les frais et dépens

Le sort des dépens de première instance et l'indemnité allouée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmés.

Les appelantes, qui succombent pour l'essentiel en leur recours, seront condamnées aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'intimé en cause d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de leur propre demande tendant à être indemnisées de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute les sociétés appelantes de leur recours et M. François Xavier C. de son appel incident.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Besançon.

Y ajoutant,

Condamne solidairement les Sarl Pierre et Patrimoine, et Alter Immo ainsi que la Snc Résidence du Palais, prise en la personne de son mandataire ad hoc, la Selarl AJ partenaires (Me P.), à payer à M. François-Xavier C. la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel.

Condamne solidairement les Sarl Pierre et Patrimoine, et Alter Immo ainsi que la Snc Résidence du Palais, prise en la personne de son mandataire ad hoc, la Selarl AJ partenaires (Me P.), aux dépens d'appel.