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Décisions

Cass. com., 28 avril 1987, n° 85-16.956

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Bézard

Avocat général :

M. Cochard

Avocats :

Me Spinosi, SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges

Reims, du 29 mai 1985

29 mai 1985

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 29 mai 1985) que la société anonyme Veuve Paul X..., ayant pour filiales la société Bur Vertriesbsgellschaft et la société Weidenbach et Cie Pol Remy Vertriesbsgellschaft dont les sièges sont à Wiesbaden (RFA), a été mise en règlement judiciaire ; que le Crédit du Nord (la banque) a produit au passif de cette société pour une somme qu'il avait versée à la Bayerische Bank au bénéfice des deux filiales ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir jugé que le cautionnement des dettes des filiales de la société Veuve Paul X..., donné par le président de cette société sans avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration, est inopposable à la société et de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans dénaturer les termes clairs et précis de la lettre écrite par la société au Crédit du Nord, et signée par son président, décider que par un tel acte la société acceptait de devenir caution de la banque allemande ; qu'il s'agissait en réalité d'une simple demande de crédit par signature, en sorte qu'aucune autorisation spéciale du conseil d'administration n'était nécessaire, et alors, d'autre part, que, s'arrêtant à l'apparence des deux personnalités juridiques distinctes de la société allemande et de la société Veuve Paul X..., sans analyser les liens unissant la société mère à sa filiale allemande à 100 %, la cour d'appel a méconnu les règles jurisprudentielles sur les groupes de société et violé les articles 98 et 113 de la loi du 29 juillet 1966 et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966, doivent être autorisés par le conseil d'administration les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires et financiers à des engagements pris par des tiers, et que le fait que des sociétés soient filiales d'une autre ne les empêchait pas d'avoir des personnalités morales distinctes et ne dispensait pas le président de la société mère d'obtenir l'autorisation du conseil d'administration ; que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que la créance invoquée par la banque résultait de l'ordre donné à cet établissement par la société Veuve Paul X..., sous la signature de son président de se constituer caution à l'égard de la Bayersisch Vereinsbank en faveur de deux sociétés de droit allemand ainsi que l'autorisation donnée à la banque de passer au débit de son compte toute somme qui lui serait due au titre de cautionnement dont il s'agit ; qu'elle en a exactement déduit que le cautionnement ayant été donné par le président de la société sans avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration est inopposable à la société et débouté la banque ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.