Cass. com., 15 janvier 1991, n° 88-18.231
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
M. Nicot
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
Me Barbey, SCP Boré et Xavier
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Attendu que celui qui réclame la réparation de l'inexécution d'une obligation de faire doit, pour prouver la faute du débiteur, établir la nature et le contenu de l'obligation à laquelle il lui reproche d'avoir manqué ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la majorité des parts de la société à responsabilité limitée France nuit (FN), cliente de la Caisse d'économie du Sud-Est (la Caisse), a été acquise par la société Jet services (JS) dont elle est ainsi devenue la filiale ; que des pourparlers se sont alors engagés au sujet du financement de la société FN par la Caisse et que le président de la société JS a écrit, le 9 novembre 1984, à la Caisse : " .. la société JS assure la couverture des besoins financiers de notre nouvelle filiale FN, en tant que de besoin, auprès de la Caisse " ; que la Caisse a ensuite accordé les avances demandées par la société FN, mais que celle-ci a été mise en liquidation des biens ; que la Caisse a assigné la société JS en paiement du montant des créances qu'elle avait à l'égard de la société FN ;
Attendu que, pour décider qu'en n'assurant pas cette couverture, la société JS avait commis une faute à l'égard de la Caisse, la cour d'appel a retenu que, par la lettre litigieuse du 9 novembre 1984, la société JS promettait de " tout mettre en oeuvre pour assurer la couverture des besoins financiers " de la société FN ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi consistait l'obligation de " tout mettre en oeuvre ", et, par là même, sans définir la faute imputée à la société JS, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.