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Décisions

Cass. com., 19 mars 1991, n° 89-16.464

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Choucroy

Versailles, du 9 févr. 1989

9 février 1989

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 1989) que le 8 septembre 1982 la Société compagnie générale de travaux et d'installations électriques (société GTIE), alors propriétaire de la totalité des parts représentant le capital de la société L'Ivoirienne électrique (société LIE), a adressé à la Banque atlantique de Côte-d'Ivoire (la banque) une lettre par laquelle elle déclarait, notamment, qu'elle veillerait " très étroitement à ce que soit respectée la politique financière définie d'un commun accord et notamment à ce que les engagements pris par L'Ivoirienne électrique en cette matière vis-à-vis de votre établissement soient tenus " ; que se fondant sur les termes de cette lettre la banque a assigné la société GTIE, qui avait cédé l'essentiel de sa participation au capital de la société LIE, en paiement du reliquat d'une dette de son ancienne filiale, " en déconfiture " ;

Attendu que la société GTIE fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi que, d'une part, la société GTIE faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle était intervenue à plusieurs reprises pour soutenir sa filiale ; qu'ainsi en ne tenant compte, pour estimer insuffisante l'aide de la GTIE, que du seul paiement par cette dernière d'une caution de 209 011 980 francs CFA sans tenir compte des autres interventions de la société mère (abandon du compte courant, avoir de 1 700 000 francs constitué au profit de LIE, prêt de la même somme à la filiale et convention d'assistance signée entre les deux sociétés) la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1142 du Code civil et n'a pas répondu aux conclusions de la société GTIE, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, l'obligation de moyens suppose pour son débiteur l'obligation de mettre en oeuvre les moyens raisonnables en son pouvoir ; qu'ainsi, en ne faisant état que des besoins de la société LIE sans rechercher si la société GTIE, comme l'y invitaient ses conclusions d'appel, avait les moyens d'aller au-delà des interventions effectives au profit de sa filiale et en refusant même à la société mère de se prévaloir de l'impossibilité de faire davantage en faveur de sa filiale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1142 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société GTIE ne pouvait utilement invoquer l'exécution d'un engagement de caution, qui ne s'était pas traduite par un apport de disponibilités au profit de sa filiale, l'arrêt retient que le 28 novembre 1985 cette société a considérablement réduit sa participation au capital de la société LIE sans en avertir préalablement la banque comme elle était tenue de le faire aux termes de la " lettre de confort " ; que ce " désengagement brutal " traduisait sa volonté de limiter au maximum pour elle-même les conséquences d'une gestion dont elle était pourtant responsable en qualité d'actionnaire unique, puis largement majoritaire de la société LIE dont la situation était à cette date gravement compromise ; que l'arrêt ajoute que cette violation intentionnelle de la convention la liant à la banque prouve que la société GTIE, en empêchant celle-ci de prendre les mesures qu'elle aurait jugées opportunes à la suite de la situation nouvelle ainsi créée avait conscience de n'avoir pas intégralement rempli son obligation de moyens, sans qu'elle puisse se prévaloir de l'impossibilité de faire davantage en faveur de la banque ; qu'ayant ainsi recherché si la société GTIE avait mis en oeuvre les moyens en son pouvoir pour satisfaire à l'engagement pris envers la banque et ayant considéré par des appréciations qui répondent aux conclusions invoquées, que tel n'avait pas été le cas, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.