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Décisions

Cass. com., 15 octobre 1996, n° 94-14.176

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Canivet

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Me Guinard, Me Roger

Douai, 2e ch. civ., du 27 janv. 1994

27 janvier 1994

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 1994), que la société Locafrance équipement (société Locafrance) a conclu avec la société Métal structures des conventions de crédit-bail portant sur des outillages et matériels; que la société Holding Inter Entreprises a adressé à la société Locafrance des lettres aux termes desquelles elle a déclaré qu'elle veillerait à ce que la société Métal structures, sa filiale, disposât d'une trésorerie suffisante pour assurer le paiement des loyers mensuels ;

que la société Métal structures ayant été mise en redressement judiciaire, la société Locafrance a assigné la société Holding Inter Entreprises en paiement;

Attendu que la société Locafrance équipement fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages- intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le juge peut modifier le fondement juridique des prétentions du demandeur, encore faut-il qu'il ne modifie pas l'objet du litige; qu'en l'espèce, saisie par elle d'une demande en réparation expressément fondée sur l'article 1382 du Code civil, notamment à raison des fautes commises par la société Holding Inter Entreprises qui avait sciemment sacrifié sa filiale en la mettant en faillite, la cour d'appel a statué, sans qu'aucune des parties lui ait demandé, sur le terrain des articles 1134 et 1147 du Code Civil; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 12 et 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que, si le juge peut modifier le fondement juridique des prétentions du demandeur, c'est à la condition de respecter le principe du contradictoire; qu'en l'espèce, saisie par elle d'une demande en réparation expressément fondée sur l'article 1382 du Code civil, notamment à raison des fautes commises par la société Holding Inter Entreprises qui avait sciemment sacrifié sa filiale en la mettant en faillite, la cour d'appel a, d'office, statué, sans qu'aucune des parties lui ait demandé, sur le terrain des articles 1134 et 1147 du Code civil; qu'en n'invitant pas au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, au surplus, qu'aux termes des engagements souscrits par la société Holding Inter Entreprises, celle-ci a promis de veiller à ce que sa filiale dispose d'une trésorerie suffisante pour faire face aux loyers des contrats de crédit-bail et ce, pendant toute la durée de ceux-ci; qu'elle s'est ainsi engagée à ce que sa filiale ne soit pas en état de cessation des paiements ;

qu'en décidant néanmoins que la société Holding Inter Entreprises ne s'était pas engagée à assurer le financement des mensualités de crédit-bail en cas de carence de sa filiale, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des engagements souscrits par la société Holding Inter Entreprises et a, par là même, violé l'article 1134 du Code Civil; et alors, subsidiairement, qu'aux termes des engagements souscrits par la société Holding Inter Entreprises, celle-ci a promis de veiller à ce que sa filiale dispose d'une trésorerie suffisante pour faire face aux loyers des contrats de crédit-bail et ce, pendant toute la durée de ceux-ci; qu'il ressort des constatations souveraines des juges du fond que la filiale a laissé un loyer impayé, avant même tout prononcé d'une procédure collective, démontrant, par là même, que la société Holding Inter Entreprises n'avait pas rempli l'obligation de moyens qui pesait sur elle; qu'en refusant néanmoins de condamner la société Holding Inter Entreprises au paiement de dommages-intérêts pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code Civil;

Mais attendu, en premier lieu, que la société Holding Inter Entreprises ayant conclu à la confirmation du jugement qui avait rejeté la demande, notamment au motif que l'obligation qu'elle avait contractée était une obligation de surveillance et non de résultat, la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige ni violer le principe de la contradiction, a pu estimer que la demande devait être examinée sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Civil, et non sur celui de l'article 1382 dudit Code;

Attendu, en second lieu, que c'est sans dénaturer les termes des engagements pris par la société Holding Inter Entreprises que l'arrêt retient que "l'obligation de veiller à ce que la société Métal structures dispose d'une trésorerie suffisante", n'avait pas le sens que la société Locafrance prétendait y trouver sous la forme d'une obligation de faire consistant, pour la société Holding Inter Entreprises, à se substituer à la débitrice défaillante;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que les déclarations de créances faites par la socité Locafrance faisaient ressortir que celle-ci n'avait de créances que sous la forme d'indemnités de résiliation stipulées à chacun des contrats par suite du choix fait par l'administrateur du redressement judiciaire de la société Métal structures de ne pas user de la faculté d'en poursuivre l'exécution, la cour d'appel a pu estimer que la société Holding Inter Entreprises n'avait pas manqué à son obligation de payer les loyers dus en exécution desdits contrats;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.