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Décisions

Cass. com., 4 octobre 1994, n° 92-15.330

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Huglo

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Tiffreau et Thouin-Palat, SCP Delaporte et Briard

Paris, du 23 janv. 1992

23 janvier 1992

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en octobre 1987, la société à responsabilité limitée Trocadéro-Bellevue (la société Trocadéro) a pris le contrôle de la société anonyme La Taste, laquelle connaissait des difficultés financières ; que, le 6 novembre 1987, la société Trocadéro a adressé à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-de-Haute-Provence, banquier habituel de la société La Taste, une lettre mentionnant " nous vous confirmons l'intention de notre groupe de conserver son influence majoritaire au sein de la société La Taste, et nous engageons à faire tout notre possible pour que cette société poursuive son activité de façon qu'elle puisse notamment tenir ses engagements vis-à-vis de votre banque... " ; qu'après l'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire à l'encontre de la société La Taste, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel a assigné la société Trocadéro en paiement d'une provision de 6 000 000 de francs en réparation du préjudice subi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que l'engagement du 6 novembre 1987 n'était nullement subordonné au redressement de la société La Taste et au remboursement par celle-ci de ses emprunts, mais contenait engagement de la part de la société Trocadéro-Bellevue de conserver son influence majoritaire au sein de cette société, et de faire tout son possible pour que cette dernière poursuive son activité et puisse tenir ses engagements vis-à-vis d'elle ; qu'en qualifiant cet engagement d'aléatoire aux motifs qu'il était subordonné au redressement de la société La Taste et au remboursement, par elle seule de l'emprunt contracté auprès d'elle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'engagement susvisé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et violé, par fausse qualification de l'engagement susvisé, l'article 1964 du même Code ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, par sa lettre d'intention, la société Trocadéro s'engageait à faire tout son possible pour la société La Taste poursuive son activité de façon qu'elle puisse notamment tenir ses engagements vis-à-vis de la banque, l'arrêt retient à bon droit, hors toute dénaturation, que la société Trocadéro était tenue d'une obligation de moyens ; qu'en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient qu'il n'a pas été procédé à l'augmentation du capital de 10 millions de francs projetée, le président du conseil d'administration de la société La Taste ayant décidé, face à de nouvelles difficultés, de recourir à une procédure de conciliation amiable au cours de laquelle les démarches effectuées en vue de la mise en place du plan de restructuration n'ont pas abouti, et que le bilan économique et social dressé par le conciliateur amiable fait apparaître un passif d'environ 60 millions de francs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si la société Trocadéro avait mis en oeuvre tous les moyens dont elle disposait pour permettre à la société La Taste de poursuivre son activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.