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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 10 juin 2022, n° 21/19296

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

M. [B] [K], LABORATOIRE DE L'ABBE [S] (S.A.S.)

Défendeur :

L'OREAL (S.A.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brigitte CHOKRON

Conseillers :

Mme Laurence LEHMANN, Mme Agnès MARCADE

Paris, du 21 Oct. 2021

21 octobre 2021

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Presidente, en remplacement de Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, empêchée, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2021 par le juge de mise en état du tribunal judiciaire de Paris,

Vu l'appel interjeté le 4 novembre 2021 par M. [B] [K] et la société Laboratoire de L'abbé [S],

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 1er mars 2022 par M. [K] et la société Laboratoire de L'abbé [S],

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 mars 2022 par la société L'Oréal, intimée,

Vu l'ordonnance de clôture du 24 mars 2022

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

M. [K] est descendant de la famille de l'Abbé [S] qui a mis au point au 18ème siècle une tisane thérapeutique favorisant la circulation sanguine.

Sous l'impulsion du laboratoire [J], l'utilisation de la formule de l'Abbé [S] destinée à favoriser la circulation sanguine est étendue à d'autres produits tels que des comprimés pelliculés, ainsi que de la mousse et du gel pour les jambes.

La société Laboratoire de L'abbé [S] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris a été créée en février 2019 et a pour activité «l'achat, la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques et de compléments alimentaires et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, économiques, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tout objet similaire, connexe ou complémentaire».

M. [K] est titulaire de quatre marques qu'il oppose dans la présente procédure :

- la marque verbale française n°1 711 786 JOUVENCE DE L'ABBE [S] déposée le 13 décembre 1991 pour les produits pharmaceutiques, hygiéniques et alimentaire de régime en classe 5,

- la marque semi-figurative française n° 96 612 939 JOUVENCE DE L'ABBE [S] déposée le 27 février 1996 pour les savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques lotions pour les cheveux, dentifrice, produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime, substances diététiques à usage médical et alimentaire de régime en classe 3 et 5,

- la marque verbale française n°3 326 863 JOUVENCE GELÉE ULTRA FRESH déposée le 30 novembre 2004 pour les produits cosmétiques veinotoniques sous forme de gel pour les jambes lourdes, produit pharmaceutique veinotoniques sous forme de gel pour les jambes lourdes en classe 3 et 5,

- la marque verbale de l'Union Européenne n° 1 531 458 JOUVENCE déposée le 29 février 2000 pour les produits cosmétiques contre le dérèglement de la circulation sanguine, produits pharmaceutiques contre le dérèglement de la circulation sanguine en classe 3 et 5.

S'agissant de cette dernière marque de l'Union Européenne, une décision C41242 rendue par l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) le 30 avril 2021 a retenu que la preuve de l'usage sérieux pour tous les produits protégés a bien été apportée par le titulaire de la marque, M. [K], et a dès lors rejeté la demande de déchéance formée par une société luxembourgeoise Trading Company.

La société L'Oréal créée en France en 1909 exerce au niveau mondial une activité de conception, fabrication et de distribution de produits de beauté et de parfums.

En octobre 2018, la société Lascad, ancienne filiale de la société L'Oréal absorbée par elle le 30 juin 2017, a lancé une nouvelle gamme «bio et naturelle», de produits sous la marque «La Provençale Bio», à base d'huile d'olive certifiée AOP Provence et comprenant des ingrédients d'origine naturelle. Cette gamme regroupe des produits pour le soin du corps et du visage ainsi que des déodorants et produits pour la douche et le bain aux noms descriptifs et laudatifs destinés à décrire et vanter au consommateur les effets des produits commercialisés.

Parmi ces produits, figure une gamme de soins du visage anti-âge «la crème de jouvence», et «l'huile de jouvence», «le baume de jouvence», «le soin de jouvence», à base d'huile d'olive bio, destinés à améliorer l'hydratation de la peau et à réduire son oxydation.

Le 1er mars 2019, par l'intermédiaire de son conseil en propriété industrielle, M. [K], a adressé une lettre de mise en demeure à la société Lascad dans laquelle il invoque ses droits sur les marques de l'Union européenne «JOUVENCE» n°001531458 et françaises «JOUVENCE GELÉE ULTRA FRESH» n°3326863 et «GEL DE JOUVENCE POUR LES JAMBES» n°1313939, estimant que l'usage des termes «la crème de jouvence» et «l'huile de jouvence» constituerait une reproduction de ses marques et par conséquent une contrefaçon.

Le 22 mars 2019, la société L'Oréal, après avoir, à titre liminaire, observé que le courrier omettait de qualifier précisément les actes reprochés et de préciser les fondements légaux des demandes formulées, répondait :

- que le terme «jouvence» n'est pas employé à titre de marque que ce soit sur son site internet ou sur ses produits de soin du visage anti-âge commercialisés sous la marque ombrelle qui est seule de nature à garantir l'origine des produits,

- que la validité des marques «JOUVENCE» n°001531458, «JOUVENCE GELÉE ULTRA FRESH» n°3326863 et «GEL DE JOUVENCE POUR LES JAMBES» n°1313939 invoquées est contestable,

- qu'il n'y a pas de risque de confusion entre les signes en cause dès lors que i) l'élément dominant des marques opposées est descriptif ou à tout le moins très faiblement distinctif, ii) il existe des différences notables entre les signes, iii) les produits en cause sont très différents et iv) les réseaux de distribution et le public visés ne sont pas les mêmes.

Par acte du 21 juillet 2020, M. [K] et la société Laboratoire de l'abbé [S] ont fait assigner la société L'Oréal devant le tribunal judiciaire de Paris pour atteinte aux marques renommées JOUVENCE DE L'ABBE [S] n°1 711 786 et n°96 612 939 et en contrefaçon de la marque de l'Union européenne JOUVENCE n°001531458 et de la marque française JOUVENCE GELÉE ULTRA FRESH n°332686 par l'usage des appellations LA CREME DE JOUVENCE, L'HUILE DE JOUVENCE, LE BAUME DE JOUVENCE, LE SOIN DE JOUVENCE.

La société L'Oréal a saisi le juge de la mise en état par conclusions d'incident notifiées le 13 septembre 2021 sollicitant à titre principal la nullité de l'assignation sur le fondement de l'article 56 du code de procédure civile et subsidiairement le sursis à statuer dans l'attente d'une décision de l'EUIPO sur la validité de la marque JOUVENCE et l'irrecevabilité des demandes sur le fondement de ces marques qui seraient déchues pour les produits en classe 3.

L'ordonnance du juge de la mise en état dont appel a :

- déclaré l'assignation délivrée le 21 juillet 2020 nulle pour vice de forme,

- constaté l'extinction de l'instance,

- condamné M. [K] et la société Laboratoire de l'abbé [S] à payer à la société L'Oréal la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] et la société Laboratoire de l'abbé [S] aux dépens avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur les conclusions des parties

La cour constate que l'ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat délégataire du président de la chambre le 24 mars 2022. Ainsi, les dernières conclusions des parties, le 1er mars 2022 pour M. [K] et la société Laboratoire de L'abbé [S] et le 14 mars 2022 pour la société L'Oréal sont recevables.

Sur la validité de l'assignation introductive d'instance

Les premiers juges ont pertinemment retenu que l'appréciation de la «suffisance de l'exposé des moyens de droit et de fait» exigée par l'article 56 du code de procédure civile ne se limite pas au dispositif de l'assignation mais doit s'analyser au regard de l'assignation dans son intégralité, de sorte que l'absence de précisions, dans le dispositif de l'acte délivré le 29 juin 2020, quant aux produits visés dans l'enregistrement des marques opposées n'est pas de nature à vicier celui-ci.

Ils ont également à juste titre rappelé les termes des articles 114 et 115 du code de procédure civile précisant notamment, s'agissant d'un vice de forme, l'exigence d'un grief causé par la nullité et la possibilité de régularisation ultérieure du vice

La cour constate à la lecture de l'assignation et du bordereau de pièces jointes que les marques opposées, dont M. [K] est titulaire et pour lesquelles la société Laboratoire de L'abbé [S] est licenciée sont clairement définies et produites.

Il est reproché à la société L'Oréal de faire usage dans le cadre de sa gamme «bio et naturelle» lancée en octobre 2018, de produits cosmétiques anti-âge sous les appellations «la crème de jouvence», «l'huile de jouvence», «le baume de jouvence» ou encore «le soin de jouvence».

Ces faits sont qualifiés par les demandeurs :

- d'atteintes aux marques renommées JOUVENCE DE L'ABBE [S] n° 1 711 786 et n°96 612 939 par application des dispositions de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle à l'égard de M. [K],

- de contrefaçons de la marque de l'Union Européenne JOUVENCE n°1 531 458 et de la marque française JOUVENCE GELÉE ULTRA FRESH n°3 326 863 à l'égard de M. [K],

- de concurrence déloyale et subsidiairement de parasitisme à l'égard de la société Laboratoire de L'abbé [S].

Dès lors, la cour constate que l'exigence de l'article 56 du code de procédure civile de contenir un exposé des moyens de droit et de fait a été respecté par l'assignation introductive d'instance et qu'il appartiendra à la juridiction saisie de se prononcer sur la suffisance des éléments constitutifs allégués.

L'ordonnance qui a déclaré l'assignation délivrée le 21 juillet 2020 nulle pour vice de forme est infirmée.

Sur la fin de non-recevoir opposée à titre subsidiaire par la société L'Oréal

L'article L.716-4-3 du code de la propriété intellectuelle issu de la l'ordonnance du 13 novembre 2019 dispose :

«Est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve :

1° Que la marque a fait l'objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 ;

2° Ou qu'il existait de justes motifs pour son non-usage

L'article 122 du code de procédure civile dispose que :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 789-6° du code de procédure civile, applicable à la présente procédure, prévoit que le juge de la mise en état est compétent pour :

«statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire».

La cour observe que les parties ne s'opposent pas à la compétence du juge de la mise en état pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société L'Oréal relative à l'absence d'usage sérieux des marques opposées pour les produits cosmétiques.

La société L'Oréal argue à l'appui de sa fin de non-recevoir que les produits commercialisés sous les marques opposées sont des produits veinotoniques et que quelque soit leur présentation, sous forme de solution buvable, de gélules ou de gel, ils ne sont pas de la catégorie des produits cosmétiques mais de celle des médicaments.

Les appelants exposent que seuls la solution buvable et les comprimés exploités sous la marque ''JOUVENCE DE L'ABBÉ [S]'' sont des médicaments et seuls soumis à une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM).

Ils indiquent que sous les marques ''JOUVENCE'' et ''JOUVENCE GELÉE ULTRA FRESH'' sont en revanche commercialisés des produits cosmétiques et des compléments alimentaires.

Il convient pour apprécier la recevabilité des actions en contrefaçon d'examiner l'usage sérieux de chacune des marques opposées pour les produits pour lesquels elles sont enregistrées sur la période de cinq années précédant l'acte introductif d'instance, soit entre le 21 juillet 2015 et le 21 juillet 2020.

Sur les deux marques opposées au titre de l'atteinte à une marque renommée

La marque française verbale JOUVENCE DE L'ABBE [S] déposée pour les produits pharmaceutiques, hygiéniques et alimentaire de régime en classe 5 et la marque semi-figurative française JOUVENCE DE L'ABBE [S] déposée pour les savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques lotions pour les cheveux, dentifrice, produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime, substances diététiques à usage médical et alimentaire de régime en classe 3 et 5 sont opposées à titre de marques renommées.

M. [K] et la société Laboratoire de l'abbé [S] n'opposent la renommée des marques que pour les produits pharmaceutiques et non pour des produits cosmétiques et une telle utilisation pour des produits pharmaceutiques n'est pas contestée pas la société L'Oréal.

Dès lors, l'usage sérieux des dites marques pour les produits pharmaceutiques pour lesquels elles sont enregistrées n'étant pas contesté, l'action relative à une prétendue atteinte à ces deux marques, qualifiées de maques renommées, doit être déclarée recevable.

Sur les deux marques opposées au titre de la contrefaçon

La marque verbale française n°3 326 863 JOUVENCE GELÉE ULTRA FRESH est opposée en ce qu'elle désigne les produits cosmétiques veinotoniques sous forme de gel pour les jambes lourdes.

Il ressort des pièces versées au débat par M. [K] et la société Laboratoire de l'abbé [S] que des tubes de crème portant la mention JOUVENCE GELÉE ULTRA FRESH sont commercialisés et il n'est pas contesté par la société L'Oréal que cette commercialisation constitue un usage de la marque.

En revanche, la société L'Oréal fait valoir que l'usage n'était pas établi par les pièces produites lors de l'acte introductif d'instance et que cette crème doit être considérée comme un produit médicamenteux et non comme un produit cosmétique.

Pour autant, les appelants répondent à juste titre que la preuve de l'usage n'a pas à être apportée dès l'assignation mais seulement lorsque le ou les défendeurs en font la demande. Ainsi, les preuves d'usages apportées lors des débats liés à la fin de non-recevoir opposée par la société L'Oréal sont recevables.

Par ailleurs, les éléments apportés par la société L'Oréal pour arguer que le gel JOUVENCE GELÉE ULTRA FRESH serait un médicament et non un produit cosmétique comme avancé par les appelants ne peuvent convaincre.

En effet, les publicités produites qui font effectivement état d'un visa autorisant la publicité d'un médicament et décrivent les produits comme un médicament concernent des produits commercialisés sous la marque JOUVENCE DE L'ABBE [S] et non JOUVENCE GELÉE ULTRA FRESH (pièces L'Oréal 6 et 7), de même que les extraits d'articles médicaux (pièces L'Oréal 10 à 13).

Enfin, on ne peut tirer de la lecture des articles médicaux énonçant que des jambes lourdes peuvent être symptomatiques de maladies (pièces L'Oréal 8 à 9), que des produits promouvant des «Jambes légères» soient nécessairement des médicaments.

Ainsi, l'usage sérieux revendiqué par les appelants d'un produit cosmétique vendu sous forme de crème et mentionnant la marque JOUVENCE GELÉE ULTRA FRESH avec pour argument publicitaire «jambes légères» doit être retenu et l'action fondée sur cette marque déclarée recevable.

La marque de l'Union Européenne n°1 531 458 JOUVENCE est opposée en ce qu'elle désigne les produits cosmétiques contre le dérèglement de la circulation sanguine.

Il ressort des pièces versées au débat par M. [K] et la société Laboratoire de l'abbé [S] que plusieurs produits tels des solutions buvables, des gélules, des ampoules et des spray portant la mention JOUVENCE sont commercialisés et il n'est pas contesté par la société L'Oréal que cette commercialisation constitue un usage de la marque.

La société L'Oréal oppose les mêmes arguments à l'appui de sa fin de non-recevoir que ceux analysés ci-dessus relatifs à la marque JOUVENCE GELÉE ULTRA FRESH.

Il y sera de même rappelé que la preuve de l'usage n'a pas à être apportée dès l'assignation mais seulement lorsque le ou les défendeurs en font la demande. Ainsi, les preuves d'usages apportées lors des débats liés à la fin de non-recevoir opposée par la société L'Oréal sont recevables.

Par ailleurs, les mêmes éléments apportés par la société L'Oréal pour arguer que les solutions buvables, des gélules, des ampoules et des spray portant la mention JOUVENCE seraient des médicaments et non des produits cosmétiques comme avancé seront également considérés non probants.

La fin de non recevoir opposée ne pourra non plus prospérer.

La cour observe que dès lors que les actions en contrefaçon de marques ou en atteinte aux marques renommées sont déclarées recevables, l'action engagée par le licencié sur le fondement de la concurrence déloyale ou subsidiairement en parasitisme pour les mêmes faits est nécessairement recevable.

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions incluant celles relatives aux dépens et à la charge des frais irrépétibles.

La société L'Oréal sera en outre déboutée des fins de non-recevoir qu'elle a soulevées, condamnée aux dépens de première instance etd'appelet, en équité, condamnée à payer à M. [K] et à la société Laboratoire de l'abbé [S] la somme de 3.000 euros, soit 6.000 euros au total, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant et y substituant,

Dit recevables les dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022 pour M. [K] et la société Laboratoire de L'abbé [S] et le 14 mars 2022 pour la société L'Oréal,

Déboute la société L'Oréal de sa demande de nullité de l'assignation délivrée le 20 juillet 2020,

Déboute la société L'Oréal de ses fins de non-recevoir,

Condamne la société L'Oréal à payer à M. [K] et à la société Laboratoire de l'abbé [S] la somme de 3.000 euros, soit 6.000 euros au total, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société L'Oréal aux dépens de première instance etd'appelliés à l'incident avec distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.