Cass. com., 18 décembre 2019, n° 18-12.287
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ban rouge, informée que la société TLU, dont elle détenait l'intégralité du capital, bénéficiait d'un crédit de 240 000 euros qui lui avait été consenti par la Société générale (la banque), a souscrit, en faveur de celle-ci, une lettre d'intention ; que la société TLU ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la société Ban rouge en paiement de la somme restant due au titre de ce crédit, en se prévalant de cette lettre d'intention ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que l'obligation de faire à laquelle s'est engagée la société Ban rouge n'est qu'une obligation de moyens ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la société Ban rouge s'était engagée « à faire en sorte qu'aucun créancier n'encoure de perte du fait des engagements avec ses filiales » et avait assuré à la banque qu'elle ferait « de toute manière, le nécessaire afin que sa filiale respecte ses engagements et dispose d'une trésorerie suffisante à cet effet », de sorte que l'obligation contractée s'analysait en une obligation de résultat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.