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TRIBUNAL DES CONFLITS, 2 juin 2008, n° C3642

TRIBUNAL DES CONFLITS

Décision

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Martin

Rapporteur :

M. Terrier

Rapporteur public :

Mme de Silva

TRIBUNAL DES CONFLITS n° C3642

1 juin 2008

Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 mars 2007, l'expédition du jugement du 12 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de la société Aravis-Enrobage tendant à voir condamner solidairement la commune de Cusy et l'entreprise Grosjean à lui payer une somme de 17683,46 euros, outre intérêts de droit à compter du 19 février 1999 et la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 16 janvier 2003 par lequel le tribunal de grande instance d'Annecy s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée aux parties qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Terrier, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Screg Sud-Est a été acceptée par la commune de Cusy, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, en qualité de sous-traitant de la société Aravis-Enrobage, elle-même sous-traitant agréé de l'entreprise Grosjean avec laquelle cette commune avait passé un marché de travaux de revêtement de chaussée ; que la société Aravis-Enrobage, se prétendant subrogée dans les droits de la société Screg Sud-Est, a demandé à ladite commune le paiement direct des travaux réalisés en sous-traitance par cette dernière ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi susmentionnée du 31 décembre 1975 : Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au paiement direct au sous-traitant, par le maître de l'ouvrage, du prix des travaux concernent l'exécution d'un marché public, relevant de la compétence administrative ; que la demande de la société Aravis-Enrobage contre la commune de Cusy est au nombre de ces litiges ; qu'il s'ensuit que ce litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant en revanche que l'action engagée par la société Aravis-Enrobage, qui se prétend subrogée dans les droits de la société Screg Sud-Est, à l'encontre de l'entreprise Grosjean tend au paiement des sommes qu'elle dit avoir dû régler à son propre sous-traitant ; qu'ainsi son action contre l'entreprise Grosjean ne peut avoir d'autre fondement que le contrat de sous-traitance conclu entre elles ; qu'alors même qu'il est relatif à l'exécution de travaux publics, ce contrat, conclu entre deux personnes privées, présente le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la société Aravis-Enrobage à la commune de Cusy.

Article 2 : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître de la demande de la société Aravis-Enrobage à l'encontre de l'entreprise Grojean.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 janvier 2007 est déclaré nul et non avenu en ce qu'il a décliné sa compétence pour statuer sur la demande mentionnée à l'article 1er. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal afin qu'il statue sur la demande.

Article 4 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble sur la demande visée à l'article 2 est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 12 janvier 2007.

Article 5 : Le jugement du tribunal de grande instance d'Annecy en date du 16 janvier 2003, est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a décliné sa compétence pour statuer sur la demande mentionnée à l'article 2. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal afin qu'il statue sur cette demande.

Article 6 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance d'Annecy sur la demande visée à l'article 1er est déclarée nulle et non avenue.

Article 7 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.