Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-16.048
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Robineau
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Capron
Joint les pourvois n° S 12-16.048 et M 12-26.186 ;
Sur les moyens uniques identiques, pris en leur première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a relevé appel d'un jugement, rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse, ayant déclaré recevable la demande de la société Crédit agricole Alsace Vosges en déclaration d'insolvabilité notoire, ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire et désigné un mandataire judiciaire ;
Attendu que, pour dire irrecevable cet appel, l'arrêt retient que l'article R. 661-6 du code de commerce prévoit que le mandataire de justice qui n'est pas appelant doit être intimé, que le mandataire n'a pas été assigné et que M. X... n'a pas accompli les démarches nécessaires à la régularité de la procédure ;
Qu'en relevant d'office ce moyen, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée.