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Décisions

Cass. 1re civ., 2 décembre 1992, n° 91-10.594

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire

Rapporteur :

M. Grégoire

Avocat général :

M. Lupi

Avocats :

SCP Defrénois et Levis, Me Hennuyer

Paris, du 9 nov. 1990

9 novembre 1990

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1989 du Code civil ;

Attendu que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat ;

Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, le 25 novembre 1987, Mme X... a donné à l'agence Foncial un mandat exclusif de vente d'un appartement aux conditions suivantes : paiement au comptant de 300 000 francs, service d'une rente viagère mensuelle de 19 000 francs révisable chaque année à la date anniversaire du contrat, entrée en jouissance de l'acquéreur fin 1988 avec commission à sa charge ; que ce mandat exclusif était valable un mois, non renouvelable ; qu'il était encore prévu que dans le cas où la venderesse refuserait de signer un acte de vente conforme à ces conditions, elle serait tenue d'une indemnité égale au montant de la commission ; que, le 9 décembre 1987, l'agence Foncial a reçu des époux Z... une offre d'achat reproduisant ces conditions ; qu'elle a transmis, le 16 décembre 1987, au notaire de Mme X... une promesse de vente qui en différait sur les points suivants : paiement au comptant à la date d'entrée dans les lieux, et non à celle de la signature de l'acte notarié, révision de la rente chaque année, à la date anniversaire de la prise de possession, entrée en jouissance le 31 décembre 1988 au plus tard, sous peine d'une indemnité de 1 000 francs par jour de retard jusqu'à libération effective des lieux ; qu'arguant de ces différences, Mme X... a refusé de signer la promesse de vente ; que l'agence Foncial l'a assignée en paiement de la somme de 150 000 francs, montant de la clause pénale ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande, tout en réduisant à 80 000 francs le montant de la condamnation de Mme X... ;

Attendu que, pour faire application de cette clause pénale à la venderesse, l'arrêt attaqué énonce que les modifications apportées par la promesse de vente aux conditions reproduites dans le mandat exclusif, ne portaient que sur des éléments secondaires de cette vente, et n'étaient pas de nature à remettre en cause l'économie de l'opération, alors, surtout que, ces modifications étaient postérieures à la date d'expiration du mandat et que l'agence Foncial y était demeurée étrangère ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la lettre du 21 décembre 1987 de M. Y..., notaire de Mme X..., que ce dernier avait reçu une promesse de vente établie par l'agence Foncial dont le mandat exclusif n'expirait que le 25 décembre 1987, et que cette promesse différait des conditions de vente énumérées dans ce mandat, de telle sorte que le mandataire avait excédé ses pouvoirs sans obtenir ratification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.