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Décisions

Cass. 1re civ., 6 février 1996, n° 94-13.329

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

M. Gaunet

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Montpellier, du 20 janv. 1994

20 janvier 1994

Sur la demande de sursis à statuer : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 1994) d'avoir fixé la créance des époux Y... à son encontre à la somme principale de 120 000 francs, alors que, selon le moyen, les constatations de la cour d'appel suffisent à caractériser la ratification par ces époux de la convention conclue le 27 février 1985 entre M. X..., leur mandataire, et la SCI, convention portant dation en paiement par cession d'actions, et qu'ainsi, en niant l'existence d'une ratification de l'acte litigieux par les époux Y..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1998, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que l'appréciation des faits et circonstances qui révèlent la ratification par le mandant des actes accomplis par le mandataire relève du pouvoir souverain des juges du fond, et que c'est dans l'exercice de ce pouvoir que la cour d'appel a estimé que la SCI ne rapportait pas la preuve que les époux Y... auraient ratifié tacitement la souscription d'actions litigieuses, et que les courriers envoyés par ces époux à M. X... démontrent qu'à aucun moment ceux-ci n'ont manifesté leur volonté de ratifier un acte à l'égard duquel ils ont toujours émis des doutes, voire leur opposition ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.