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Décisions

CJUE, 3e ch., 13 octobre 2022, n° C-593/21

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

NY

Défendeur :

Herios SARL

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Jürimäe (rapporteure)

Juges :

M. Safjan, M. Jääskinen, M. Piçarra, M. Gavalec

Avocat général :

Mme Ćapeta

Avocats :

Me Imfeld, Me Oosterbosch, Me Geuzaine, Me Hübinger

CJUE n° C-593/21

12 octobre 2022

LA COUR (troisième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653/CE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO 1986, L 382, p. 17).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant NY à Herios SARL au sujet d’une indemnité d’éviction réclamée par le premier à la seconde sur la base du chiffre d’affaires que Herios aurait réalisé au titre de l’année 2016 grâce aux nouveaux clients acquis à son profit par NY.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 1er de la directive 86/653 est libellé en ces termes :

« 1. Les mesures d’harmonisation prescrites par la présente directive s’appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui régissent les relations entre les agents commerciaux et leurs commettants.

2. Aux fins de la présente directive, l’agent commercial est celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée “commettant”, soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.

[...] »

4 Le chapitre IV de cette directive est intitulé « Conclusion et fin du contrat d’agence ». Sous ce chapitre, l’article 17 dispose :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l’agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le paragraphe 2 ou la réparation du préjudice selon le paragraphe 3.

2. a) L’agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où :

– il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients

et

– le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients. Les États membres peuvent prévoir que ces circonstances comprennent aussi l’application ou non d’une clause de non-concurrence au sens de l’article 20.

[...] »

5 Aux termes de l’article 19 de ladite directive :

« Les parties ne peuvent pas, avant l’échéance du contrat, déroger aux dispositions des articles 17 et 18 au détriment de l’agent commercial. »

Le droit belge

6 Les dispositions relatives aux contrats d’agence commerciale ont été insérées dans le code de droit économique par l’article 3 de la loi du 2 avril 2014, portant insertion du livre X « Contrats d’agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente » dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre X, dans le livre 1er du Code de droit économique (Moniteur belge du 28 avril 2014, p. 35053).

7 L’article X.5 du code de droit économique prévoit :

« Sauf stipulation contraire, l’agent commercial peut, pour l’exécution de sa mission, recourir à des sous-agents rémunérés par lui et agissant sous sa responsabilité, et dont il devient le commettant. »

8 L’article X.18 de ce code énonce :

« Après la cessation du contrat d’agence commerciale, l’agent commercial a droit à une indemnité d’éviction lorsqu’il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité puisse encore procurer des avantages substantiels au commettant.

Si le contrat d’agence commerciale prévoit une clause de non-concurrence, le commettant est réputé, sauf preuve contraire, recevoir des avantages substantiels.

[...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

9 Herios a conclu un contrat d’agence commerciale avec une société allemande dénommée Poensgen, en vertu duquel la première disposait du droit exclusif de vendre en Belgique, en France et au Luxembourg les produits de la seconde. Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, Herios et NY ont reconnu qu’un contrat avait été conclu entre eux dans le courant de l’année 2009.

10 Dans le cadre de leur relation contractuelle, Herios est devenu le commettant de NY et NY est devenu son agent commercial, avec pour mission de négocier les produits de Poensgen sur le territoire desdits États membres.

11 À la fin de l’année 2015, NY, Herios et Poensgen ont entamé des discussions visant à ce que NY poursuive directement l’agence commerciale après l’arrêt des activités de Herios. Ces discussions se sont révélées infructueuses et Poensgen a notifié à Herios, le 8 juin 2016, la rupture du contrat qui les unissait. Leurs relations contractuelles ont pris fin le 31 décembre 2016, à l’expiration d’un préavis de six mois.

12 Par lettre du 23 février 2017, Herios a, de son côté, résilié le contrat conclu avec NY, en raison de circonstances exceptionnelles rendant définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le commettant et l’agent, à savoir la cessation du contrat principal conclu entre Poensgen et Herios. Dans l’intervalle, NY était, par ailleurs, devenu l’agent commercial de Poensgen.

13 Le 22 mai 2017, Herios et Poensgen se sont accordées, notamment, sur le paiement d’une indemnité d’éviction à Herios.

14 NY estimant également avoir droit à une indemnité d’éviction pour les nouveaux clients qu’il a acquis au profit de Herios et pour lesquels celle-ci a été indemnisée par Poensgen, il a assigné Herios en paiement d’une indemnité d’éviction évaluée au regard du chiffre d’affaires que Herios aurait réalisé au titre de l’année 2016 grâce aux nouveaux clients acquis.

15 Le jugement d’instance a fait droit à la demande de NY. En revanche, la cour d’appel de Liège (Belgique) a réformé ce jugement par un arrêt du 16 janvier 2020 et a considéré qu’aucune indemnité d’éviction n’était due. NY a introduit un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de cassation (Belgique), en l’occurrence la juridiction de renvoi.

16 Dans le cadre de son pourvoi, NY fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Liège de lui refuser une indemnité d’éviction au motif que celle obtenue par Herios ne serait pas un « avantage substantiel », au sens de l’article X.18, 1er alinéa, du code de droit économique, lequel transpose l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653. Selon la cour d’appel de Liège, il ne pourrait pas s’agir d’un tel avantage car, d’une part, l’indemnité reçue par Herios ne serait pas un avantage futur, mais une indemnité due en vertu de la loi. D’autre part, NY continuerait de travailler et de bénéficier de la clientèle constituée avec l’ancien commettant principal.

17 La juridiction de renvoi estime que l’examen du moyen invoqué par NY au soutien de son pourvoi nécessite d’interpréter l’article 17, paragraphe 2, sous a), premier tiret, de la directive 86/653 afin de déterminer si l’indemnité d’éviction perçue par Herios constitue un « avantage substantiel » au sens de cette disposition. Dans l’affirmative, NY aurait ainsi la possibilité de demander à Herios, conformément à ladite disposition, le paiement d’une indemnité d’éviction en raison de la cessation du contrat d’agence commerciale qui les liait.

18 Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 17, paragraphe 2, sous a), premier tiret, de la [directive 86/653] doit-il être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause, l’indemnité d’éviction due à l’agent principal dans la mesure de la clientèle apportée par le sous-agent n’est pas “un avantage substantiel” procuré à l’agent principal ? »

Sur la question préjudicielle

19 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour non seulement de reformuler la question qui lui est soumise, mais aussi de prendre en considération des normes du droit de l’Union auxquelles le juge national n’a pas fait référence dans l’énoncé de sa question (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2019, Plessers, C 509/17, EU:C:2019:424, point 32 et jurisprudence citée).

20 En l’occurrence, la Cour étant interrogée sur la portée de l’article 17, paragraphe 2, sous a), premier tiret, de la directive 86/653 dans les circonstances spécifiques où l’agent commercial a perçu une indemnité d’éviction après que le sous-agent qu’il avait engagé est lui-même devenu, à la suite de la rupture du contrat d’agence principale, l’agent commercial du commettant principal, il convient de comprendre la question posée comme visant, en substance, à savoir si l’article 17, paragraphe 2, sous a), premier et second tirets, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens que l’indemnité d’éviction perçue par l’agent principal dans la mesure de la clientèle apportée par le sous-agent est susceptible de constituer, dans le chef de l’agent principal, un avantage substantiel lorsque ce sous-agent est devenu l’agent principal du commettant.

21 Cela étant rappelé, en vue de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, en l’occurrence de l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de cette disposition, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie.

22 Aux termes du premier tiret de cette disposition, l’agent commercial a droit à une indemnité, après la cessation du contrat, si et dans la mesure où il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les opérations avec les clients existants, et où le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients.

23 Il découle de l’emploi des termes « encore » et « substantiels », ainsi que de la précision selon laquelle les avantages que perçoit le commettant doivent résulter des opérations avec les clients apportés par l’agent ou qui ont été sensiblement développées par celui-ci, que le commettant doit profiter, après la cessation du contrat, d’un avantage qui revêt, d’une part, une certaine importance et qui, d’autre part, est en lien avec les prestations antérieures de l’agent. En revanche, le libellé de ladite disposition n’apporte aucune précision sur la nature de cet avantage.

24 Il s’ensuit que la notion d’« avantages substantiels » visée à l’article 17, paragraphe 2, sous a), premier tiret, de la directive 86/653 est susceptible d’englober tous les bénéfices que le commettant tire des efforts de l’agent après la cessation du contrat, y compris l’indemnité d’éviction que celui-ci a perçue de son propre commettant.

25 Cette conclusion est corroborée par les objectifs poursuivis par cette directive.

26 En effet, la directive 86/653 vise, notamment, à protéger l’agent commercial dans sa relation avec le commettant (arrêt du 19 avril 2018, CMR, C 645/16, EU:C:2018:262, point 33).

27 À cet égard, la Cour a jugé que l’article 17 de cette directive est d’une importance déterminante. Il convient, dès lors, d’interpréter les termes du paragraphe 2 de cet article dans un sens qui contribue à la protection de l’agent commercial et qui prenne pleinement en compte les mérites de ce dernier dans l’accomplissement des opérations dont il est chargé (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2016, Marchon Germany, C 315/14, EU:C:2016:211, point 33). Toute interprétation de cette disposition qui pourrait s’avérer être au détriment de l’agent commercial est exclue (voir, en ce sens, arrêts du 26 mars 2009, Semen, C 348/07, EU:C:2009:195, point 21, et du 19 avril 2018, CMR, C 645/16, EU:C:2018:262, point 35).

28 Or une interprétation aux termes de laquelle la notion d’« avantages substantiels », au sens de l’article 17, paragraphe 2, sous a), premier tiret, de la directive 86/653, n’engloberait pas, notamment, une indemnité d’éviction que le commettant a perçue dans la mesure de la clientèle apportée par l’agent commercial et pour laquelle celui-ci n’est plus rémunéré serait susceptible de porter préjudice à cet agent.

29 En effet, comme le relève NY dans ses observations écrites, dans des hypothèses où la cessation du contrat est la conséquence, entre autres, d’une cession d’entreprise ou de la vente du fonds de commerce du commettant et où le prix varie en fonction de l’importance de la clientèle, une interprétation restrictive de l’article 17, paragraphe 2, sous a), premier tiret, de la directive 86/653 priverait l’agent commercial de dédommagements relatifs à la survaleur qu’il a pourtant apportée au commettant.

30 Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’une interprétation selon laquelle la notion d’« avantages substantiels », au sens de l’article 17, paragraphe 2, sous a), premier tiret, de la directive 86/653, n’engloberait pas une indemnité d’éviction que le commettant a perçue dans la mesure de la clientèle apportée par l’agent commercial et pour lesquels celui-ci n’est plus rémunéré contreviendrait à l’objectif de protection de l’agent commercial poursuivi par la directive 86/653.

31 Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’article 17, paragraphe 2, sous a), premier tiret, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens que l’indemnité d’éviction qui a été versée par le commettant à l’agent principal dans la mesure de la clientèle apportée par le sous-agent est susceptible de constituer, dans le chef de l’agent principal, un avantage substantiel.

32 Toutefois, afin de donner à la juridiction de renvoi une réponse complète, il convient encore de déterminer si le fait que le sous-agent soit lui-même devenu l’agent du commettant principal a une incidence sur son droit à percevoir l’indemnité d’éviction prévue à cette disposition.

33 À cet égard, il convient de rappeler que le comportement de l’agent commercial est un élément qui peut être pris en compte dans le cadre de l’analyse visant à déterminer le caractère équitable de l’indemnité d’éviction (voir, en ce sens, arrêt du 28 octobre 2010, Volvo Car Germany, C 203/09, EU:C:2010:647, point 44), ce caractère équitable étant une condition sine qua non du paiement de cette indemnité aux termes de l’article 17, paragraphe 2, sous a), second tiret, de la directive 86/653.

34 En effet, conformément à cette disposition, l’agent commercial a droit à une indemnité d’éviction si et dans la mesure où le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances et, notamment, des commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations avec les clients qu’il a apportés ou dont il a développé sensiblement les opérations.

35 Dans ces circonstances, la clientèle que l’agent peut exploiter pour lui-même ou au profit d’un autre commettant fait nécessairement partie des « circonstances » visées à l’article 17, paragraphe 2, sous a), second tiret, de la directive 86/653 et dont il faut tenir compte aux fins du paiement de l’indemnité prévue à cette disposition.

36 En effet, le droit à indemnité envisagé à l’article 17, paragraphe 2, de la directive 86/653 a une finalité essentiellement rétributive du point de vue de l’agent. Une telle indemnité vise ainsi à le rétribuer pour les efforts qu’il a déployés, dans la mesure où le commettant continue à bénéficier des avantages économiques résultant de ces efforts même après la cessation du contrat d’agence (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Quenon K., C 338/14, EU:C:2015:503, points 35 et 36).

37 Si cette disposition ne saurait faire l’objet d’une interprétation restrictive, ainsi que cela a été relevé au point 35 du présent arrêt, afin de ne pas priver l’agent commercial de dédommagements relatifs à la survaleur qu’il a pourtant apportée au commettant, l’indemnité prévue à ladite disposition ne saurait, en revanche, couvrir des dommages qui ne sont pas directement liés à la perte de clientèle dans le chef de l’agent.

38 Or, comme indiqué dans le rapport sur l’application de l’article 17 de la directive 86/653, présenté par la Commission le 23 juillet 1996 [COM(96) 364 final], si l’agent continue de répondre aux besoins des mêmes clients pour les mêmes produits, mais pour le compte d’un autre commettant, le paiement d’une indemnité serait inéquitable puisque le préjudice spécifique qu’elle est destinée à réparer n’existe pas, l’agent ne perdant pas le bénéfice de sa clientèle.

39 Partant, lorsque le sous-agent poursuit ses activités d’agent commercial à l’égard des mêmes clients et pour les mêmes produits, mais dans le cadre d’une relation directe avec le commettant principal, et ce en remplacement de l’agent principal qui l’avait précédemment engagé, ce sous-agent ne subit, a fortiori, aucune conséquence négative de la cessation de son contrat d’agence commerciale avec cet agent principal.

40 Il appartient, toutefois, au juge national d’apprécier l’équité du paiement de l’indemnité d’éviction au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce dont il est saisi.

41 Il découle de l’ensemble des motifs qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens que l’indemnité d’éviction qui a été versée par le commettant à l’agent principal dans la mesure de la clientèle apportée par le sous-agent est susceptible de constituer, dans le chef de l’agent principal, un avantage substantiel. Toutefois, le paiement d’une indemnité d’éviction au sous-agent est susceptible d’être considéré comme étant inéquitable, au sens de cette disposition, lorsque celui-ci poursuit ses activités d’agent commercial à l’égard des mêmes clients et pour les mêmes produits, mais dans le cadre d’une relation directe avec le commettant principal, et ce en remplacement de l’agent principal qui l’avait précédemment engagé.

Sur les dépens

42 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

L’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants,

Doit être interprété en ce sens que :

L’indemnité d’éviction qui a été versée par le commettant à l’agent principal dans la mesure de la clientèle apportée par le sous-agent est susceptible de constituer, dans le chef de l’agent principal, un avantage substantiel. Toutefois, le paiement d’une indemnité d’éviction au sous-agent est susceptible d’être considéré comme étant inéquitable, au sens de cette disposition, lorsque celui-ci poursuit ses activités d’agent commercial à l’égard des mêmes clients et pour les mêmes produits, mais dans le cadre d’une relation directe avec le commettant principal, et ce en remplacement de l’agent principal qui l’avait précédemment engagé.