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Décisions

Cass. com., 31 janvier 1995, n° 91-20.735

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Gauzès et Ghestin, Me Luc-Thaler

Besançon, du 11 oct. 1991

11 octobre 1991

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 275, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966, 81 et 87, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de la société Schwander et Ducret (SA SED) en ordonnant la cession de toutes les actions qu'elle détenait dans le capital de la société Française d'automatismes et de manutention (société FAM), à M. X... ou à toute personne substituée ; que l'administrateur du redressement judiciaire de la SA SED a fait établir un acte de cession au profit d'une SARL SED, désignée par M. X... et a fait procéder à la publicité légale de la cession ; que la société FAM a demandé l'annulation de la cession au motif que l'agrément préalable de son conseil d'administration prévu par les statuts en cas de cession d'actions à un tiers, n'avait pas été sollicité ;

Attendu que pour déclarer la cession des actions opposable à la société FAM, l'arrêt énonce qu'il ne saurait être imputé à l'administrateur de la SA SED de n'avoir pas respecté le caractère préalable de la demande d'agrément, les dispositions de l'article 275 de la loi du 24 juillet 1966 devant être combinées avec celles d'ordre public de la loi du 25 janvier 1985 qui définissent les modalités selon lesquelles le plan de cession est proposé, arrêté puis exécuté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'administrateur, chargé de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, était tenu, pour la vente des actions en cause, de respecter la clause des statuts de la société FAM imposant l'agrément préalable du conseil d'administration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.