CA Paris, 1re ch. H, 3 mai 2001, n° 2001/02402
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Association pour la défense des actionnaires minoritaires, Tocqueville Finance (SA)
Défendeur :
Schneider Electric (SA), Legrand (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Kamara
Conseillers :
Mme Riffault, M. Le Dauphin
Avoués :
SCP Valdelievre-Garnier, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay
Avocats :
Me Geniteau, Me Darrois, Me Martin
Après avoir entendu les conseils des parties, Madame le représentant de la Commission des opérations de bourse et le ministère public en leurs observations ;
Le 15 janvier 2001, le Conseil des marches financiers a été saisi par les sociétés Rothschild & Cie Banque et BNP Paribas, agissant pour le compte de la société Schneider Electric, d'un projet d'offre publique d'échange visant les titres de la société Legrand, admis aux négociations sur le premier marché de la bourse de Paris.
L'initiateur proposait d'acquérir la totalité des actions ordinaires et des actions à dividende prioritaire (ADP) existantes, ainsi que celles pouvant résulter de l'exercice d'options de souscription, par remise, pour 2 actions ordinaires Legrand jouissance courante apportées, de 7 actions Schneider Electric à émettre portant jouissance au 1er janvier 2001 et pour 1 action à dividende prioritaire jouissance courante apportée de 2 actions Schneider Electric à émettre portant jouissance au 1er janvier 2001.
Par décision n° 201C0107 du 24 janvier 2001, le Conseil des marches financiers a déclaré ce projet recevable.
Le 31 janvier 2001, la Commission des opérations de bourse a, en application de l'article L. 621 -8 du Code monétaire et financier, décidé d'apposer son visa n° 01-064 sur la note d'information établie conjointement par la société Schneider Electric et la société Legrand.
Le 5 février 2001, l'Association pour la Défense des Actionnaires Minoritaires (l'ADAM) et la société Tocqueville Finance, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de société de gestion du Fonds commun de placement Ulysse, ont formé un recours tendant à l'annulation de cette dernière décision.
La cour,
Vu le mémoire déposé le 5 mars 2001, contenant l'expose des moyens développés par l'ADAM et la société Tocqueville Finance et tendant à ce que soit constatée "l'inexistence de la décision de la Commission des opérations de bourse en date du 31 janvier 2001" et, subsidiairement, à l'annulation de cette décision :
Vu le mémoire déposé le 14 mars 2001 par lequel la société Schneider Electric demande à la cour :
- de déclarer la société Tocqueville Finance irrecevable en son recours,
- de déclarer "les requérants" mal fondés en leur recours en annulation de la décision de visa de la Commission des opérations de bourse n° 01-064 ;
Vu le mémoire déposé le 14 mars 2001 par lequel la société Legrand demande à la cour de rejeter le recours et de condamner les requérantes à lui payer la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les observations de la Commission des opérations de bourse déposées le 21 mars 2001 :
Vu le mémoire en réplique déposé le 28 mars 2001 par l'ADAM et la société Tocqueville Finance ;
Ouï les observations du ministère public concluant au rejet du recours ;
Sur ce :
Considérant que par arrêt de ce jour, cette cour a annulé la décision n° 201C0107 du Conseil des marchés financiers en date du 24 janvier 2001 ayant prononcé la recevabilité de l'offre publique d'échange initiée par la société Schneider Electric et visant les titres de la société Legrand ;
Considérant que, du fait de cette annulation, il appartiendra au Conseil de procéder à un nouvel examen de la recevabilité du projet d'offre publique en cause - éventuellement modifié - au regard des principes rappelés à l'article 5-1-1 de son règlement général et dans les conditions définies à l'article 5-1-9 de ce règlement ;
Considérant que la décision de la Commission des opérations de bourse du 31 janvier 2001 portant apposition de son visa n° 01-064 sur la note d'information établie par les sociétés Schneider Electric et Legrand et précisant la teneur du projet d'offre publique d'échange se rattache par un lien de dépendance nécessaire à la décision du Conseil des marchés financiers du 24 janvier 2001 ayant prononcé la recevabilité de ce projet ;
Qu'il s'ensuit que l'annulation de cette dernière décision emporte, par voie de conséquence, ainsi que le relèvent les requérantes, annulation de la décision visée par le présent recours, lequel est devenu sans objet ;
Et considérant qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Par ces motifs,
Constate l'annulation par voie de conséquence de la décision de la Commission des opérations de bourse en date du 31 janvier 2001 portant apposition de son visa n° 01-064 sur la note d'information établie les sociétés Schneider Electric et Legrand ;
Déclare sans objet le recours visant ladite décision ;
Rejette la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.