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Décisions

Cass. com., 14 février 1995, n° 92-10.945

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Tricot

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Choucroy, Me Blondel

Rennes, 2e ch., du 23 oct. 1991

23 octobre 1991

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bayer France reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu au rejet des conclusions signifiées par M. X..., ès qualités de liquidateur des établissements Defaysse et de la société Distripro, le 6 septembre 1991 alors, selon le pourvoi, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, les conclusions d'appel litigieuses, seules conclusions déposées par M. X... ès qualités, en cause d'appel, contenaient l'ensemble des moyens de défense et comportaient une demande tendant à la condamnation de la société Bayer France au paiement d'une somme de 6 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel, qui accueille ces moyens de défense et fait partiellement droit à cette demande, ne pouvait, dès lors, refuser de rejeter les conclusions litigieuses, signifiées trois jours avant l'ordonnance de clôture, sans s'assurer que la société Bayer France avait été en mesure de les discuter utilement et a privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Bayer France n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte des conclusions déposées et signifiées dans les conditions précitées, dès lors qu'elle ne justifie pas avoir usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'organiser sa défense ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Bayer France reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en revendication des marchandises livrées avec réserve de propriété aux établissements Defaysse et à la société Distripro alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a constaté que les factures relatives aux ventes litigieuses mentionnaient au recto l'existence d'une clause de réserve de propriété dans les conditions générales figurant au verso ; qu'en ne recherchant pas dès lors si l'acceptation de la clause par l'acheteur, dont il n'est pas contesté qu'il était en relations d'affaires suivies avec le vendeur, ne résultait pas de l'exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société Bayer France ne démontrait pas, par la production de bons de livraisons identiques aux factures sur lesquelles était inscrite une clause de réserve de propriété, que pour chacune des ventes litigieuses les établissements Defaysse et la société Distripro aient eu connaissance d'une telle clause stipulée dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison et qu'elles l'aient acceptée par l'exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.