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Décisions

Cass. com., 14 février 1995, n° 92-17.109

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Hennuyer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Rennes, 1re ch., sect. A, du 19 mai 1992

19 mai 1992

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société Agence Vu fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la commune de Six-sur-Aff une indemnité d'occupation jusqu'au 1er septembre 1989 et diverses autres sommes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dispositif du jugement du 30 mars 1988 n'ordonnait "la cession totale des actifs...(que) sur les bases de l'offre effectuée par (la cessionnaire dans sa) lettre du 8 février 1988", laquelle, loin d'inclure dans l'actif à céder le contrat en cause, mentionnait que "le repreneur f(er)ait son affaire personnelle de (s)a négociation", et alors, d'autre part, que le même jugement ne mentionnait pas les contrats exclus de la reprise, qui ne l'avaient été que par l'offre du 8 février 1988, tant pour certaines locations de véhicules de longue durée que pour le contrat litigieux, qu'ainsi, l'arrêt a dénaturé les termes du jugement qui avait ordonné la cession, et violé les articles 1134 du Code civil, 61 de la loi du 25 janvier 1985, et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'étant dans la nécessité de rapprocher le dispositif du jugement arrêtant la cession et l'offre présentée par le cessionnaire, qui ne portait pas exclusion expresse du contrat d'occupation précaire, pour en dégager la portée, la cour d'appel ne peut se voir reprocher de les avoir dénaturés ;

que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche est, en sa première branche, mal fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Agence Vu fait grief aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, au motif, selon le pourvoi, qu'il n'importe que le droit à occupation des locaux visés par le contrat litigieux n'ait été chiffré dans les éléments incorporels cédés, étant donné que la convention d'occupation précaire dont ils faisaient l'objet ne confère pas à son titulaire le bénéfice du décret du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux ni le droit au maintien dans les lieux, alors que la convention d'occupation précaire (en réalité le bail de 23 mois dérogatoire au statut des baux commerciaux) n'ayant comporté aucune interdiction de cession, elle représentait à l'évidence, au 30 mars 1988, date de la cession, un élément d'actif cessible comme conférant à son titulaire un titre d'occupation jusqu'au 31 août 1989 ;

qu'ainsi, l'arrêt a dénaturé tant la convention d'occupation que l'offre de reprise et le jugement ordonnant la cession, et violé les articles 1134 du Code civil, 61 de la loi du 25 janvier 1985 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, dès lors qu'il n'est pas contesté que les offres de reprise, comme le jugement arrêtant la cession, ne chiffraient pas la valeur du droit d'occupation précaire, la société Agence Vu ne peut critiquer, par un grief de dénaturation, les conséquences juridiques que la cour d'appel a tirées de ce fait ;

que le moyen est irrecevable ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Agence Vu fait enfin grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé au motif, selon le pourvoi, que, compte tenu de l'économie de la convention initiale, la société cessionnaire d'actif n'aurait été habile à en négocier la promesse de vente qu'en acceptant de se substituer entièrement aux droits et obligations de sa titulaire d'origine, ladite convention formant un tout indissociable, alors, d'une part, que pour invoquer ce moyen, relevé d'office, la cour d'appel n'a pas appelé les parties à présenter leurs observations à cet égard, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé le principe du contradictoire et l'article 16 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, d'autre part, que la convention d'origine ayant comporté une promesse de vente, mais également, au préalable, un titre d'occupation encore en vigueur pour 17 mois lors de la cession du 30 mars, les conditions de ce titre étaient en cours négociables comme la vente elle-même à cette dernière date, ce qui prive de tout fondement le motif retenu, qu'ainsi l'arrêt attaqué a dénaturé la convention d'origine et violé les articles 1134 du Code civil, 61 de la loi du 25 janvier 1985 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a retenu que compte tenu de l'économie de cette convention, celle-ci formait un tout indissociable ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.