Cass. 3e civ., 18 décembre 1991, n° 90-12.067
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Peyre
Avocat général :
M. Vernette
Avocats :
SCP Vier et Barthélémy, SCP Tiffreau et Thouin-Palat
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 1989), statuant en référé, que la société Habitat pierre a donné à bail aux époux F... un local à usage commercial en leur interdisant de sous-louer, de céder leur bail ou de faire occuper les lieux par des tiers, à quelque titre que ce soit, sous peine de résiliation de plein droit ; que les époux F... ont donné leur fonds en gérance à une société en nom collectif "Laura Vanissa", constituée entre eux et leurs enfants ; que les bailleurs les ont assignés pour que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu que la société bailleresse reproche à l'arrêt de déclarer sa demande "irrecevable", alors selon le moyen "1°) que l'interdiction faite au locataire de faire occuper les lieux loués par un tiers implique, pour lui, d'exploiter personnellement ; que le fait de substituer une société, qui est une personne morale distincte de lui-même, pour exploiter son fonds de commerce, constitue une infraction manifeste à cette clause du bail sanctionnée par la résiliation de plein droit, exclusive de toute contestation sérieuse ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 848 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que toute société commerciale, y compris la société en nom collectif, ayant la personnalité morale, est un tiers distinct des associés qui la compose ; que la cour d'appel, en considérant que la clause litigieuse nécessitait une recherche de l'intention des parties pour déterminer si, en l'espèce, la société en nom collectif était un tiers au sens de cette clause, a violé l'article 1134 du Code civil, en refusant de faire application de la convention liant les parties" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les preneurs étaient membres de la société en nom collectif "Laura Vanissa", la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a retenu qu'eu égard aux particularités de ce type de société dont les associés ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, il existait une difficulté sérieuse, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.