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Décisions

Cass. 1re civ., 23 mars 1982, n° 81-10.447

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Raoul-Beteille

Avocat général :

M. Sadon

Avocat :

Me Choucroy

Grenoble, 1re ch. civ., du 23 oct. 1980

23 octobre 1980

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QU'EN 1973 M JEAN E..., ANTIQUAIRE, A CHARGE M PIERRE Z..., COMMISSAIRE-PRISEUR, DE REVENDRE UN DESSIN QU'IL VENAIT D'ACQUERIR ET QUI, PRETENDUMENT SIGNE D'HENRI C..., ETAIT ACCOMPAGNE D'UN CERTIFICAT D'AUTHENTICITE DELIVRE EN 1958 PAR L'EXPERT ANDRE D...;

QUE CE DESSIN A ETE ADJUGE A UN COLLECTIONNEUR DES ETATS-UNIS QUI, S'APERCEVANT ENSUITE QU'IL S'AGISSAIT D'UN FAUX, L'A RENVOYE A M PIERRE Z... ET S'EST OPPOSE AU PAIEMENT DU CHEQUE TIRE SUR UNE BANQUE DE CALIFORNIE QU'IL AVAIT FAIT REMETTRE AU COMMISSAIRE-PRISEUR;

QUE, N'OBTENANT NI LE PAIEMENT QUE LUI REFUSAIT AINSI L'ACHETEUR NI LA RESTITUTION DU PRIX DONT IL AVAIT FAIT L'AVANCE AU VENDEUR, M PIERRE Z... LES A ASSIGNES TOUS LES DEUX, AINSI QUE L'EXPERT D..., EN PAIEMENT DE LA SOMME QU'IL AVAIT DEBOURSEE, AUGMENTEE DE DIVERS FRAIS ET DE DOMMAGES-INTERETS;

QUE, LES AYANTS-DROIT DE L'ACHETEUR DECEDE AYANT REPRIS L'INSTANCE ET FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN ANNULATION DE LA VENTE POUR ERREUR SUR LA SUBSTANCE DE LA CHOSE, LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE;

QU'ELLE A PARTIELLEMENT ACCUEILLI LES DEMANDES PRINCIPALES DE M PIERRE Z... EN TANT QUE DIRIGEES CONTRE M JEAN E..., ET NOTAMMENT SA DEMANDE EN RESTITUTION DU PRIX;

QU'ENFIN M JEAN E... AYANT CONCLU DEVANT ELLE CONTRE SON CODEFENDEUR D... ET INVOQUE LA FAUTE QUASI-DELICTUELLE QU'IL AVAIT COMMISE EN 1958 EN ETABLISSANT UN CERTIFICAT D'AUTHENTICITE INEXACT, LA COUR D'APPEL, EN MEME TEMPS QU'ELLE CONDAMNAIT M D... AUX DOMMAGES-INTERETS QUE LUI RECLAMAIT M Z... EN SE FONDANT SUR L'EXISTENCE DE LADITE FAUTE, L'A EGALEMENT CONDAMNE A RELEVER ET GARANTIR M JEAN E... D'UNE PARTIE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI;

ATTENDU QUE M JEAN E..., VENDEUR, REPROCHE D'ABORD A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A REMBOURSER AU COMMISSAIRE-PRISEUR, NON SEULEMENT LE PRIX DE VENTE, MAIS DES FRAIS DIVERS ET LES INTERETS DE CES DEUX SOMMES DEPUIS LE JOUR OU IL A RECU DE LUI LE REGLEMENT ANTICIPE DU PRIX, ALORS QUE, QUAND UNE VENTE EST ANNULEE POUR VICE DU CONSENTEMENT, ET NON PAS SEULEMENT RESOLUE POUR VICE CACHE, LE VENDEUR DOIT SEULEMENT LA REPETITION DE L'INDU, QUE, S'IL N'A COMMIS AUCUNE FAUTE, LES JUGES NE PEUVENT DONC PAS LE CONDAMNER A INDEMNISER L'ACQUEREUR OU L'INTERMEDIAIRE DES FRAIS OCCASIONNES PAR CETTE VENTE, DE MEME QU'ILS NE PEUVENT METTRE LES INTERETS A SA CHARGE QU'EN CAS DE MAUVAISE FOI, ET QU'AINSI, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LES ARTICLES 1376 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE M PIERRE Z..., COMMISSAIRE-PRISEUR CHARGE PAR M JEAN E... DE VENDRE UN DESSIN POUR LE COMPTE DE CELUI-CI, ETAIT LE MANDATAIRE DU VENDEUR ET NON PAS DE L'ACQUEREUR DE LA CHOSE VENDUE;

QUE, LES ARTICLES 1999 ET 2001 DU CODE CIVIL OBLIGEANT LE MANDANT A REMBOURSER AU MANDATAIRE, DES LORS QU'AUCUNE FAUTE NE LUI EST REPROCHEE, ET MEME SI L'AFFAIRE N'A PAS REUSSI, LES FRAIS ET AVANCES QU'IL A FAITS POUR L'EXECUTION DU MANDAT AINSI QUE LES INTERETS DE CES SOMMES, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE PAR CE MOTIF DE PUR DROIT SUBSTITUE A CEUX DE LA COUR D'APPEL;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE CONDAMNER L'EXPERT A INDEMNISER LE VENDEUR DE LA RESTITUTION DU PRIX, AU MOTIF QUE CET EXPERT B... RESTE ETRANGER A LA VENTE ANNULEE ET QUE LA RESTITUTION DU PRIX S'IMPOSE UNIQUEMENT AU VENDEUR QUI A PERCU INDUMENT LE PRIX SUJET A REPETITION, ALORS QU'AYANT LUI-MEME ACQUIS LE DESSIN SUR LA FOI D'UN CERTIFICAT D'AUTHENTICITE, LE VENDEUR ETAIT EN DROIT D'OBTENIR, DE L'AUTEUR DE CE CERTIFICAT, LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI ET QUE LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

MAIS ATTENDU QUE SI M JEAN E... A PU SUBIR UN PREJUDICE EN RAISON DE L'ACQUISITION INITIALE DU DESSIN ET DU PAIEMENT D'UN CERTAIN PRIX SUR LA FOI D'UN CERTIFICAT ERRONE DELIVRE PAR L'EXPERT X... A CETTE ACQUISITION, CE PREJUDICE, DONT LA REPARATION N'A PAS ETE DEMANDEE, NE SE CONFOND PAS AVEC L'OBLIGATION OU IL S'EST ENSUITE TROUVE, A CAUSE DE L'ANNULATION, DE REPRENDRE LE DESSIN ET DE RESTITUER LE PRIX DE SA REVENTE;

D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, N'EST PAS FONDE;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : ATTENDU QUE, LES JUGES DU FOND AYANT EN REVANCHE ADMIS QUE LA FAUTE DE L'EXPERT Y... CAUSE UN PREJUDICE A M JEAN E... DANS LA MESURE OU ELLE AVAIT ENTRAINE SA CONDAMNATION A REMBOURSER DIVERS FRAIS AU COMMISSAIRE-PRISEUR, IL LEUR EST ENFIN REPROCHE D'AVOIR OMIS DE CONDAMNER L'EXPERT A RELEVER ET GARANTIR M JEAN F... DES INTERETS DE CES SOMMES, ALORS QUE M JEAN E... EST LUI-MEME CONDAMNE A PAYER LESDITS INTERETS AU COMMISSAIRE-PRISEUR ET QUE, CETTE CONDAMNATION ETANT ELLE AUSSI LA CONSEQUENCE DIRECTE DE LA FAUTE DE L'EXPERT, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE UNE NOUVELLE FOIS L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN, EN CETTE SECONDE BRANCHE, EST IRRECEVABLE COMME INTRODUISANT UNE DEMANDE NOUVELLE, M JEAN E... N'AYANT PAS DEMANDE LE REMBOURSEMENT DES INTERETS DONT IL S'AGIT DANS LES CONCLUSIONS QU'IL A PRISES CONTRE L'EXPERT A... LES JUGES DU FOND;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.