Cass. com., 23 mars 1982, n° 80-16.361
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauvageot
Rapporteur :
M. Bonnefous
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
SCP Lesourd et Baudin
SUR LE SECOND MOYEN QUI EST PREALABLE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE METTRE A LA CHARGE DE M ALEXANDRE Y... LES DETTES SOCIALES DE LA SOCIETE JEAN Y..., AUX MOTIFS QU'IL EST CONSTANT QUE M ALEXANDRE Y... N'ETAIT PLUS ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE DEPUIS 1969 ET QUE SA DEMISSION A UNE EPOQUE OU LA SITUATION SOCIALE ETAIT FLORISSANTE N'A RIEN DE SUSPECT, QUE PAR SUITE, MEME SI CETTE DEMISSION N'A PAS ETE INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE, IL NE PEUT LUI ETRE IMPOSE DE FAIRE LA PREUVE D'UNE ACTIVITE ET D'UNE DILIGENCE QUI NE LUI INCOMBAIENT PAS ET QU'AU SURPLUS, ET N'A PRIS AUCUNE PART DANS LA SITUATION QUI A CONDUIT LA SOCIETE A DEPOSER SON BILAN, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, SUIVANT L'ARTICLE 11 DU DECRET N°67237 DU 23 MARS 1967, LE NOM DES ADMINISTRATEURS D'UNE SOCIETE ANONYME DEVANT ETRE PUBLIE AU REGISTRE DU COMMERCE, ET SELON L'ARTICLE 43 DU MEME DECRET, LES PERSONNES ASSUJETTIES A L'IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE NE POUVANT OPPOSER AUX TIERS LES FAITS ET ACTES SUJETS A MENTION QUE SI CES DERNIERS ONT ETE PUBLIES, SAUF PREUVE QUE LES TIERS AURAIENT EU CONNAISSANCE DESDITS FAITS ET ACTES AU MOMENT OU ILS ONT TRAITE, MECONNAIT CES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES L'ARRET QUI CONSTATE QUE LA DEMISSION DE M ALEXANDRE Y... DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR N'AVAIT PAS ETE INSCRITE AU REGISTRE DU COMMERCE ET QUI, SANS RELEVER QUE LA MASSE DES CREANCIERS AURAIT EU CONNAISSANCE DE CETTE DEMISSION, DECLARE CETTE DEMISSION OPPOSABLE A LADITE MASSE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 43 DU DECRET DU 23 MARS 1967 NE CONCERNE QUE LES ACTES PAR LESQUELS UNE PERSONNE AYANT QUALITE PEUT ENGAGER LA RESPONSABILITE D'UNE SOCIETE ET NON CEUX QUI, COMME EN L'ESPECE, METTENT EN JEU LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DES ADMINISTRATEURS;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE PREMIER MOYEN, EN TANT QU'IL VISE M ALEXANDRE Y... :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR STATUE COMME IL L'A FAIT A L'EGARD DE M ALEXANDRE Y..., AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, QU'IL IMPORTE QUE LE TRIBUNAL TROUVE DANS LA REQUETE DU SYNDIC OU DANS LES ELEMENTS DE LA CAUSE LA REALITE D'ELEMENTS RELATIVEMENT PRECIS DEMONTRANT QUE LES DIRIGEANTS SOCIAUX ONT MANQUE A LEUR OBLIGATION D'ACTIVITE OU DE DILIGENCE, QU'EN L'ESPECE, AUCUNE FAUTE DE GESTION N'EST DEMONTREE A L'ENCONTRE DE M ALEXANDRE Y..., ALORS QUE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 FAISANT PESER UNE PRESOMPTION DE RESPONSABILITE SUR LES DIRIGEANTS SOCIAUX DONT CEUX-CI NE PEUVENT SE LIBERER QU'EN ETABLISSANT QU'ILS ONT APPORTE A LA GESTION DES AFFAIRES SOCIALES TOUTE L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES LORSQUE LA LIQUIDATION DES BIENS D'UNE SOCIETE FAIT APPARAITRE UNE INSUFFISANCE D'ACTIF, MECONNAIT CETTE DISPOSITION LEGALE L'ARRET QUI, CONSTATANT EN L'ESPECE L'EXISTENCE D'UNE INSUFFISANCE D'ACTIF DE L'ORDRE D'UN MILLION DE FRANCS, DEGAGE UN ADMINISTRATEUR DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE QUI PESAIT SUR LUI EN RENVERSANT LA CHARGE DE LA PREUVE TELLE QU'ORGANISEE PAR L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET EN SE BORNANT A RECHERCHER SI UNE FAUTE DE GESTION ETAIT DEMONTREE A SA CHARGE;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS FONDE SA DECISION A L'EGARD DE M ALEXANDRE Y... SUR LES MOTIFS CRITIQUES PAR LE MOYEN, MAIS SUR LES MOTIFS VISES PAR LE SECOND MOYEN;
QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN, EN TANT QU'IL VISE MM JEAN LOUIS Y... ET X... : VU L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE METTRE A LA CHARGE DE M JEAN-LOUIS Y..., PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, ET DE M X..., ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE JEAN Y..., LES DETTES SOCIALES DE CELLE-CI, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'IL ETAIT INEXACT QUE CETTE SOCIETE AIT EU UN SEUL CLIENT, QUE LE FAIT D'AVOIR TRAITE A PRIX FERMES ET NON REVISABLES NE CONSTITUAIT PAS EN SOI UNE FAUTE DE GESTION, QUE L'ACTIVITE SOCIALE DE LA SOCIETE N'AVAIT PAS ETE MAINTENUE DE FACON FAUTIVE, QUE M JEAN-LOUIS Y... AVAIT ABANDONNE UNE CREANCE QU'IL AVAIT SUR LA SOCIETE, QU'IL AVAIT REGLE A TITRE DE CAUTION UNE SOMME DE 59182 FRANCS ET QU'AUCUN MANQUEMENT A SES OBLIGATIONS N'AVAIT ETE RELEVE NI INVOQUE A L'ENCONTRE DE M X... QUI N'ETAIT DETENTEUR QUE D'UNE SEULE ACTION DE LA SOCIETE;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, LEQUEL FAIT PESER SUR LES DIRIGEANTS SOCIAUX UNE PRESOMPTION DE RESPONSABILITE, N'EST PAS SUBORDONNEE A LA PREUVE D'UNE FAUTE PAR EUX COMMISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A DEBOUTE LE SYNDIC DE SON ACTION ENGAGEE CONTRE MM JEAN-LOUIS Y... ET X..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 JUILLET 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.