Cass. 2e civ., 24 février 2000, n° 98-22.395
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Buffet
Rapporteur :
M. Trassoudaine
Avocat général :
M. Chemithe
Avocat :
Me Capron
Sur le second moyen, qui est préalable :
Vu les articles 14, 16 et 351 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'une partie doit être informée de la date à laquelle sa demande de récusation d'un juge sera examinée ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a rejeté la demande présentée par M. Y... et son épouse, tendant à la récusation d'un président de chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, porte la mention que l'audience a été tenue sans que les parties aient été appelées ;
En quoi la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
Et sur le premier moyen :
Vu les articles 22 et 433 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte de New-York ;
Attendu que la règle d'ordre public de la publicité des débats est applicable en matière de récusation d'un juge ;
Attendu que l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu en chambre du conseil, en l'absence des époux Y... ; qu'il ressort de cette énonciation que l'affaire n'a pas été débattue en audience publique ;
En quoi la cour d'appel a méconnu la règle de la publicité des débats ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.