Livv
Décisions

Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-16.359

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Brahic-Lambrey

Avocat général :

Mme Henry

Avocats :

SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 24 janv. 2019

24 janvier 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), la SARL Concept Immotec, dont M. [X] jusqu'au 28 février 2012, puis M. [B], avaient été les gérants, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 10 décembre 2013 puis 17 juin 2014. M. [W], désigné liquidateur, a assigné les dirigeants en responsabilité pour insuffisance d'actif.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. M. [X] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [W], ès qualités, la somme de 300 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société Concept Immotec, alors « que l'action prévue à l'article L. 651-2 du code de commerce ne peut viser un ancien dirigeant que si l'insuffisance d'actif existait à la date à laquelle il a cessé ses fonctions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [X] avait quitté ses fonctions de gérant le 28 février 2012 et qu'il faisait valoir qu'à cette date, l'état des finances de la société laissait apparaître une situation positive ; qu'en le condamnant à contribuer à l'insuffisance d'actifs de la société Concept Immotec, sans aucunement vérifier si l'insuffisance d'actif existait d'ores et déjà à la date de sa démission, en déduisant par exemple le montant du redressement fiscal relatif à la période où il était gérant du montant de l'arrêté de compte établi le 28 février 2012 et signé des actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce :

4. En application de ce texte, l'insuffisance d'actif doit exister à la date à laquelle le dirigeant a cessé ses fonctions pour que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait.

5. Pour condamner M. [X] à payer au liquidateur la somme de 300 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Concept Immotec, l'arrêt relève que l'existence d'une insuffisance d'actif de cette société n'a pas été remise en cause par M. [X], qu'aucun actif n'a pu être recouvré en l'état de l'abandon des chantiers en cours par la société à compter du mois d'octobre 2013 et du détournement du matériel par M. [B], après le 27 janvier 2014, et que, s'agissant du passif, celui-ci est constitué d'un passif fiscal relatif à un rappel de TVA d'un montant de 84 254 euros pour l'année 2010, et à un rappel de TVA d'un montant 139 203 euros et un rappel d'impôt sur les sociétés d'un montant de 29 812 euros pour les années 2011 et 2012.

6. En se déterminant ainsi, sans préciser si l'insuffisance d'actif existait le 28 février 2012, date à laquelle M. [X] avait cessé ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. [W] irrecevable en sa demande de radiation de l'affaire présentée à la cour sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.