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Décisions

Cass. com., 24 mars 2021, n° 20-10.677

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Brahic-Lambrey

Avocat général :

M. Lecaroz

Avocats :

SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Rousseau et Tapie

Chambéry, du 3 sept. 2019

3 septembre 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 septembre 2019), la société Stone, dont M. I... était le dirigeant du 1er janvier 2000 au 20 février 2014, a été mise en liquidation judiciaire le 7 juillet 2015, la date de cessation des paiements étant fixée au 7 janvier 2014 et la société [...] désignée liquidateur. Le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif de M. I....

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. M. I... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 150 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Stone, alors « qu'à l'égard d'un dirigeant démissionnaire, l'insuffisance d'actif doit être établie à la date de sa démission ; qu'en l'espèce, il était constant que M. I... avait démissionné de ses fonctions de dirigeant de la société Stone le 21 janvier 2014 ; qu'en s'étant fondée sur le passif définitif et l'absence d'actif significatif au 27 juin 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce :

4. Il résulte de ce texte que l'insuffisance d'actif doit exister à la date de la cessation des fonctions du dirigeant dont la responsabilité est recherchée.

5. Pour condamner M. I... à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société Stone, l'arrêt constate que l'état des créances tel qu'arrêté par le juge-commissaire le 27 juin 2017 présente un passif définitif de 341 00,68 euros, dont 261 825 euros de créances de TVA, tandis que la société n'a aucun actif significatif, son bail ayant été résilié. Il retient encore que pendant sa gestion, M. I... n'a pas provisionné les sommes réclamées par l'administration fiscale à la suite d'avis de mise en recouvrement que le dirigeant n'avait contestés que sur la procédure et non sur le fond, bien qu'avisé dès le 12 juillet 2010 de la volonté de l'administration fiscale de reprendre la procédure, ce qui avait entraîné un passif significatif, qu'il n'a pas procédé à une déclaration de cessation des paiements dès le début 2012, ce qui aurait permis d'étudier un plan de redressement de la société et cependant qu'un plan de cession restait possible, qu'ainsi que le révélait le rappel important de TVA opéré, des recettes avaient été dissimulées ce qui avait appauvri la société puisqu'elles n'avaient pas été retrouvées dans l'actif tandis qu'à l'inverse le dirigeant se constituait un patrimoine immobilier important, que des cotisations URSSAF et de retraite n'avaient pas été réglées en 2011 et 2012, ainsi que les honoraires de l'expert comptable pour 25 350 euros et qu'il résultait des comptes de l'exercice 2010 que les capitaux propres étaient inférieurs de plus de moitié à l'actif net, sans que des mesures de redressement aient été opérées. Il retient enfin que ces fautes ont contribué à l'aggravation du passif de la société Stone, l'inaction du dirigeant ayant entraîné la perte des actifs et la dissimulation de ventes de marchandises éludant la TVA ayant généré une perte de recettes contribuant à la création d'un passif important relatif aux droits éludés et aux pénalités appliquées.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si une insuffisance d'actif existait déjà au 20 février 2014, date à laquelle M. I... avait cessé ses fonctions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le jugement déféré régulier, l'arrêt rendu le 3 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.