Cass. com., 5 mai 2021, n° 19-18.207
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Rapporteur :
M. Riffaud
Avocat général :
Mme Henry
Avocats :
SCP Le Bret-Desaché, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 19-18.207 et J 19-19.473 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2019), la société Guard Security Group (la société GSG) a été mise en sauvegarde par un jugement du 19 septembre 2011, un plan étant arrêté le 10 septembre 2012.
3. Par un jugement du 13 octobre 2014, la résolution du plan de sauvegarde a été prononcée et la société GSG mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 2 mars 2015, Mme [X] étant désignée en qualité de liquidateur.
4. Le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif M. [J] et Mme [B], cogérants de la société GSG entre le 14 décembre 2007 et le 22 novembre 2013, date de la démission du premier d'entre eux, Mme [B] poursuivant ses fonctions.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi n° G 19-18.207, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [J] fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec Mme [B] à supporter l'insuffisance d'actif de la société GSG, alors « que lorsque le dirigeant dont la responsabilité est recherchée n'est plus en fonction à la date d'ouverture de la procédure, l'insuffisance d'actif doit être établie à la date de cessation des fonctions de ce dirigeant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser si l'insuffisance d'actif existait déjà le 22 novembre 2013, date à laquelle M. [J] a démissionné de ses fonctions de cogérant et à laquelle la société GSG n'était pas encore en état de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 651-2, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016 :
6. Selon ce texte, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Toutefois, en cas de démission du dirigeant, sa responsabilité ne peut être engagée que s'il existait une insuffisance d'actif à la date de la cessation de ses fonctions.
7. Pour condamner M. [J] à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de la société GSG, l'arrêt retient que le liquidateur verse aux débats un état des créances établi le 24 août 2018 faisant ressortir un passif de 1 957 394,12 euros, constitué pour partie de dettes provenant du plan de sauvegarde, et que le passif résultant de dettes apparues entre le 13 octobre 2014, date de l'ouverture du redressement judiciaire, et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ne doit pas être pris en considération pour apprécier l'insuffisance d'actif. Il retient encore que le passif est de 1 644 103,29 euros et que, si des actifs ont été réalisés, l'insuffisance d'actif s'élève au minimum, telle que chiffrée par le liquidateur, à 1 193 858,70 euros.
8. En se déterminant ainsi, sans préciser si l'insuffisance d'actif existait le 22 novembre 2013, date à laquelle M. [J] avait cessé ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation d'une décision prononçant une condamnation solidaire profite à toutes les parties condamnées solidairement.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.