Cass. com., 29 novembre 2011, n° 10-25.703
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 février 2010), qu'estimant que les marques de bière "Wel Scotch" déposées entre 1958 et 1998, dont est titulaire la société Brasseries Kronenbourg (la société Kronenbourg), étaient de nature à induire en erreur le consommateur, "The Scotch Whisky Association", société de droit écossais (la société SWA), qui regroupe les principaux producteurs et exportateurs de whisky écossais, a assigné cette société en annulation de marques et agissements parasitaires ;
Attendu que la société SWA fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à interdire à la société Kronenbourg de faire usage des termes " Wel Scotch", dès lors qu'ils ne sont pas associés au terme "Whisky", alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 10 du règlement CE 110/2008 du 15 janvier 2008 dispose au titre des "règles spécifiques concernant l'utilisation des dénominations de vente et des indications géographiques" que "1. sans préjudice de la directive 2000/13/CE, l'utilisation d'un des termes énumérés dans les catégories 1 à 46 de l'annexe II ou d'une indication géographique enregistrée à l'annexe III dans un terme composé, ou l'allusion à l'un d'entre eux dans la présentation d'une denrée alimentaire est interdite, sauf si l'alcool est issu exclusivement de la/des boisson(s) spiritueuse(s) concernée(s)" ; que, concernant une denrée alimentaire contenant de l'alcool non issu exclusivement de la boisson spiritueuse en question, en présence d'une indication géographique constituée de plusieurs termes, il est interdit, en vertu de ce texte, d'utiliser aussi celui de ces termes qui, dans le langage courant, concentre la désignation et la compréhension de l'indication en son entier ; que tel est le cas du terme "scotch" dans l'indication géographique "scotch whisky " ; que le terme "scotch" est à lui seul le synonyme de whisky écossais, pour le public français, surtout depuis les années 1950 ; que dès lors en l'espèce, en refusant de manière péremptoire de protéger le terme "scotch" au motif que la liste de l'annexe III du règlement n° 110/2008 du 15 janvier 2008 revêtirait un caractère limitatif excluant de manière absolue de tenir compte des mots composant les indications géographiques constituée de plusieurs termes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que l''article 10 du règlement CE 110/2008 dispose au titre des "règles spécifiques concernant l'utilisation des dénominations de vente et des indications géographiques" que "1. sans préjudice de la directive 2000/13/CE, l'utilisation d'un des termes énumérés dans les catégories 1 à 46 de l'annexe II ou d'une indication géographique enregistrée à l'annexe III dans un terme composé, ou l'allusion à l'un d'entre eux dans la présentation d'une denrée alimentaire est interdite, sauf si l'alcool est issu exclusivement de la/des boisson(s) spiritueuse(s) concernée(s )" ; que dès lors en l'espèce, en décidant que l'utilisation du terme "Scotch" dans la présentation de la bière Wel Scotch ne constitue même pas une simple allusion à l'indication géographique "Scotch Whisky", alors qu'elle avait elle-même constaté qu'il y avait un risque de confusion entre le terme "scotch" et l'indication "scotch whisky", la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes précités ;
3°/ que l'article 16 du même règlement ajoute que "sans préjudice de l'article 10, les indications géographiques enregistrées à l'annexe III sont protégées contre : a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte par des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à la boisson spiritueuse enregistrée sous cette indication géographique ou dans la mesure où cette utilisation exploite la réputation de l'indication géographique enregistrée ; b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si la véritable origine du produit est indiquée ou si l'indication géographique est utilisée dans la traduction ou accompagnée d'une expression telle que "comme", "type", "style", "élaboré", "arôme" ou tout autre terme similaire; ..." ; que l'article L. 643-1, alinéa 2 du code rural et de la pêche dispose quant à lui que «le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur le 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation." ; que dès lors en l'espèce, en décidant que l'utilisation du terme "Scotch" dans la présentation de la bière "Wel Scotch", ne constitue même pas une évocation de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine "Scotch Whisky" alors qu'elle a elle-même constaté qu'il y avait un risque de confusion entre le terme "Scotch" et l'indication "Scotch Whisky" , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations à la lumière des textes et règlement concernés ;
4°/ qu'en ne recherchant pas si le fait que le substantif "scotch" signifie en France "whisky écossais", et si en conséquence l'emploi de ce terme, même en tant qu'adjectif, ne fait pas dès lors nécessairement allusion à ou ne constitue pas nécessairement une évocation de l'indication géographique protégée "scotch whisky", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 du Règlement CE 110/2008 ;
5°/ que l'article 16 du règlement 110/2008 dispose que "sans préjudice de l'article 10, les indications géographiques enregistrées à l'annexe III sont protégées contre : (
) c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l'origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage du produit, de nature à créer une impression erronée sur l'origine; d) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit." ; que ces textes concernent l'origine du produit et non de ses ingrédients ; que dès lors en l'espèce, en
refusant de protéger l'indication géographique "scotch whisky" au motif que la bière vendue sous la marque "Wel Scotch" est composée pour 5 % de ses ingrédients de malt provenant d'Ecosse, sans rechercher si une impression erronée sur l'origine du produit lui même était créée par cette présentation ou si le consommateur était induit en erreur sur l'origine du produit lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 16 c) et d) du règlement n°110/2008 ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a exactement retenu que la protection accordée aux indications géographiques des boissons spiritueuses reconnues par la liste au caractère limitatif de l'annexe III du règlement CE 110/2008 ne peut s'appliquer au mot isolé "scotch" qui n'est pas prévu dans la nomenclature dès lors que ce terme adjoint à "whisky" est seulement pris en tant que dérivé du mot écossais représentant le pays d'origine expressément mentionné comme étant le Royaume-Uni (Ecosse) ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant constaté que même si le terme "scotch", utilisé isolément et non appropriable en tant que dénomination d'un spiritueux du fait d'un risque de confusion avec le scotch whisky, dans l'indication géographique "Scotch Whisky", le terme prépondérant est whisky, et que la marque "Wel Scotch" n° 1272233 a été déposée en 1958, soit trente ans avant la grande vogue et l'essor de consommation qu'a connu le whisky en France, la cour d'appel a pu en déduire que les deux mots Wel et Scotch accolés ne peuvent constituer même une simple allusion à l'indication géographique protégée ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que l'ancienneté de l'enregistrement des marques "Wel Scotch" intervenue avant le 1er janvier 1996, permettait à la société Kronenbourg de se prévaloir de l'usage de bonne foi sur le territoire de la communauté desdites marques, dès lors que la présomption de bonne foi lors de leur dépôt n'était pas utilement remise en cause par la société SWA, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en ce qu'elle retient que les marques litigieuses étaient valables au regard des articles 16 et 23 du règlement précité ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SWA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Kronenbourg la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société The Sotch Whisky Association
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à interdire à la société KRONENBOURG de faire usage des termes WEL SCOTCH, dès lors qu'ils ne sont pas associés au terme Whisky ;
AUX MOTIFS QUE « le Règlement CE n°110/2008 du Parlement et du Conseil du 15 janvier 2008 qui s'est substitué au règlement CEE du Conseil en date du 29 mai 1989, est entré en vigueur le 20 mai 2008 et porte sur la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses ;
A ce titre ce texte, comme d'ailleurs le précédent, précise la définition des indications géographiques dont il prévoit la protection (article 15) en mentionnant qu'il s'agit d'une « indication qui identifie une boisson spiritueuse comme étant originaire du territoire d'un pays, d'une région ou d'une localité située sur ce territoire lorsqu'une qualité, réputation ou une autre caractéristique déterminée de la boisson spiritueuse peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique »
Les indications géographiques reconnues et protégées en vertu de ce règlement sont enregistrées de manière exhaustive à l'annexe III de ce texte comme elles l'étaient déjà à l'annexe II du précédent règlement.
Toutefois dans ce cadre est enregistrée exclusivement comme indication géographique réservée aux whiskies originaires d'Ecosse, le « scotch whisky » au même titre que le « Irish whisky », le « whisky espagnol », le « whisky breton » et le « whisky alsacien ».
A l'évidence, cette liste revêt un caractère limitatif qui impose de considérer que la protection accordée dans le cadre du règlement aux indications géographiques ne peut s'appliquer au mot isolé « scotch » qui n'est pas prévu dans la nomenclature dès lors que ce terme adjoint à « whisky » est manifestement et seulement pris en tant que dérivé du mot « écossais » représentant le pays d'origine expressément mentionné comme étant le Royaume Uni (Ecosse).
Par ailleurs, l'article 10 du Règlement précité prévoit certes que sans préjudice de la directive 200/13/CE l'utilisation d'un des termes énumérés dans les catégories 1 à 46 de l'annexe II ou d'une indication géographique enregistrée à l'annexe III dans un terme composé ou l'allusion à l'un d'entre eux dans la présentation d'une denrée alimentaire est interdite, sauf si l'alcool est issu exclusivement de la / des boisson(s) spiritueuse(s) concernée(s).
Il ne peut cependant y avoir lieu de considérer que le simple fait pour la société BRASSERIES KRONENBOURG d'avoir fait enregistrer la marque « Wel Scotch » s'appliquant à une bière contrevient à cette disposition, dès lors que ces deux mots accolés ne peuvent pas être considérés comme constituant même une simple allusion à l'indication géographique précitée dont le terme prépondérant est « whisky » et ce d'autant plus que le dépôt initial de la marque a été réalisé en 1958, soit trente ans avant l'entrée en vigueur du règlement CE 110/2008 et avant même la grande vogue et l'essor de consommation qu'a connu le whisky en France.
Les dispositions de l'article L 643-1 du code rural modifié par la loi du 8 décembre 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007 prévoient également ainsi que l'a rappelé le tribunal que :
« l'appellation d'origine ne peut être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public .
Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur le 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation »
Mais il ne peut y avoir lieu de considérer que ces dispositions apportent à l'indication géographique au sens de la directive communautaire précitée en l'érigeant en appellation d'origine, une protection plus large et divergente permettant d'inclure dans celle-ci le terme « scotch » utilisé isolément dès lors que celui-ci a manifestement vocation à ne désigner qu'une région dont le whisky, s'il en constitue une production appréciée, ne revêt pas un caractère exclusif et n'en constitue pas l'emblème.
Enfin, les accords ADPIC invoqués par l'appelante, spécialement en leur article 22-1 qui renvoie à la convention de Paris aux fins de sanction de toute utilisation des indications géographiques, ne peuvent recevoir application au cas d'espèce puisque la bière vendue sous la marque « Wel Scotch » est composée, même s'il s'agit d'une proportion de 5% de ses ingrédients, de malt provenant d'Ecosse qui lui confère un arôme significatif participant à son originalité.
C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que l'usage du terme «scotch » dans la marque « wel Scotch » ne pouvait constituer en tant que tel une irrégularité eu regard des règles impératives de protection des indications géographiques et des appellations d'origine » (cf. arrêt p.11 et 12).
1°) ALORS QUE l'article 10 du règlement CE 110/2008 du 15 janvier 2008 dispose au titre des « Règles spécifiques concernant l'utilisation des dénominations de vente et des indications géographiques » que « 1. Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, l'utilisation d'un des termes énumérés dans les catégories 1 à 46 de l'annexe II ou d'une indication géographique enregistrée à l'annexe III dans un terme composé, ou l'allusion à l'un d'entre eux dans la présentation d'une denrée alimentaire est interdite, sauf si l'alcool est issu exclusivement de la/des boisson(s) spiritueuse(s) concernée(s) » ; que, concernant une denrée alimentaire contenant de l'alcool non issu exclusivement de la boisson spiritueuse en question, en présence d'une indication géographique constituée de plusieurs termes, il est interdit, en vertu de ce texte, d'utiliser aussi celui de ces termes qui, dans le langage courant, concentre la désignation et la compréhension de l'indication en son entier ; que tel est le cas du terme « scotch » dans l'indication géographique « scotch whisky » ; Que le terme « scotch » est à lui seul le synonyme de whisky écossais, pour le public français, surtout depuis les années 1950 ; que dès lors en l'espèce, en refusant de manière péremptoire de protéger le terme « scotch » au motif que la liste de l'annexe III du règlement n° 110/2008 du 15 janv ier 2008 revêtirait un caractère limitatif excluant de manière absolue de tenir compte des mots composant les indications géographiques constituée de plusieurs termes, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) ALORS QUE l'article 10 du règlement CE 110/2008 dispose au titre des « Règles spécifiques concernant l'utilisation des dénominations de vente et des indications géographiques » que « 1.
Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, l'utilisation d'un des termes énumérés dans les catégories 1 à 46 de l'annexe II ou d'une indication géographique enregistrée à l'annexe III dans un terme composé, ou l'allusion à l'un d'entre eux dans la présentation d'une denrée alimentaire est interdite, sauf si l'alcool est issu exclusivement de la/des boisson(s) spiritueuse(s) concernée(s ) » ; Que dès lors en l'espèce, en décidant que l'utilisation du terme « SCOTCH » dans la présentation de la bière WEL SCOTCH ne constitue même pas une simple allusion à l'indication géographique « SCOTCH WHISKY », alors qu'elle avait elle-même constaté qu'il y avait un risque de confusion entre le terme « scotch » et l'indication « scotch whisky » (p. 14 al. 3) la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes précités ;
3°) ALORS QUE l'article 16 du même règlement ajoute que « sans préjudice de l'article 10, les indications géographiques enregistrées à l'annexe III sont protégées contre : a) toute utilisation commerciale directe ou indirecte par des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à la boisson spiritueuse enregistrée sous cette indication géographique ou dans la mesure où cette utilisation exploite la réputation de l'indication géographique enregistrée; b) toute usurpation, imitation ou évocation, même si la véritable origine du produit est indiquée ou si l'indication géographique est utilisée dans la traduction ou accompagnée d'une expression telle que "comme", "type", "style", "élaboré", "arôme" ou tout autre terme similaire; ... » ; que l'article L 643-1 alinéa 2 du code rural et de la pêche dispose quant à lui que «le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur le 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation. » ; Que dès lors en l'espèce, en décidant que l'utilisation du terme « SCOTCH » dans la présentation de la bière « WEL SCOTCH », ne constitue même pas une évocation de l'indication géographique ou de l'appellation d'origine « SCOTCH WHISKY » alors qu'elle a elle-même constaté qu'il y avait un risque de confusion entre le terme « SCOTCH » et l'indication « SCOTCH WHISKY » (p.14 al.3), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations à la lumière des textes et règlement concernés ;
4°) ALORS QUE , en tout état de cause, en ne recherchant pas si le fait que le substantif « scotch » signifie en France « whisky écossais », et si en conséquence l'emploi de ce terme, même en tant qu'adjectif, ne fait pas dès lors nécessairement allusion à ou ne constitue pas nécessairement une évocation de l'indication géographique protégée « scotch whisky », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 du Règlement CE 110/2008 ;
5°) ALORS QUE l'article 16 du règlement 110/2008 dispose que « sans préjudice de l'article 10, les indications géographiques enregistrées à l'annexe III sont protégées contre : (
) c) toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l'origine, à la nature ou aux qualités substantielles du produit figurant dans la désignation, la présentation ou l'étiquetage du produit, de nature à créer une impression erronée sur l'origine; d) toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. » ; que ces textes concernent l'origine du produit et non de ses ingrédients ; que dès lors en l'espèce, en refusant de protéger l'indication géographique « scotch whisky » au motif que la bière vendue sous la marque « WEL SCOTCH » est composée pour 5% de ses ingrédients de malt provenant d'Ecosse, sans rechercher si une impression erronée sur l'origine du produit lui-même était créée par cette présentation ou si le consommateur était induit en erreur sur l'origine du produit lui-même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles 16 c) et d) du règlement n°110/2008.