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Décisions

Cass. com., 18 mars 2008, n° 02-21.616

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Paris, du 4 oct. 2002

4 octobre 2002

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Spram par jugements des 25 mai et 29 juin 1998, le tribunal a prononcé contre M. X..., gérant de cette société, une interdiction de gérer et l'a condamné à payer une certaine somme au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, réunis :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer la somme de 100 000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient que les fautes de gestion commises par celui-ci ont contribué à l'accroissement du passif social et sont à l'origine du passif consécutif aux licenciements dont le coût doit être pris en compte dans la détermination de l'insuffisance d'actif fixée à la somme minimale de 140 813,24 euros ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les indemnités de licenciement constituaient des dettes nées avant le jugement d'ouverture, qui seules peuvent être prises en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la SCP Perney Angel, ès qualités, la somme de 100 000 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif, l'arrêt rendu le 4 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.