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Décisions

Cass. com., 28 février 1995, n° 92-17.329

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Pasturel

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Me Vuitton, Me Jacoupy

Douai, du 16 avr. 1992

16 avril 1992

 

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaires d'une société à responsabilité limitée fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions du premier et du deuxième de ces textes qui ouvrent, aux conditions qu'ils prévoient, une action en paiement des dettes sociales ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec celles du troisième ; qu'il s'ensuit qu'un créancier est irrecevable à exercer contre le gérant, à qui il impute des fautes de gestion, l'action en réparation du préjudice résultant du non-paiement de sa créance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société couverture chauffage sanitaire (SCCS), dont M. X... était le gérant, a confié à la société Lehoucq la réalisation du lot " isolation " d'un chantier exécuté pour le compte d'un maître d'ouvrage ; qu'après avoir exécuté les travaux, la société Lehoucq a assigné la SCCS en paiement des sommes dues ; que celle-ci ayant été mise en redressement judiciaire, le représentant des créanciers a fait connaître au sous-traitant qu'il n'avait aucune chance d'être réglé du montant de sa créance ; qu'imputant à M. X... une faute de gestion, la société Lehoucq l'a assigné en paiement sur le fondement de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. X... s'est abstenu de faire bénéficier la société Lehoucq, sous-traitante, des dispositions protectrices de la loi du 31 décembre 1975 destinées à lui assurer ou garantir le paiement de sa prestation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté l'insuffisance d'actif de la société en redressement judiciaire, alors que le créancier ne pouvait, à supposer établie l'existence d'une faute de gestion au sens de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966, rechercher la responsabilité personnelle du gérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable l'action exercée par la société Lehoucq contre M. X....