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Décisions

Cass. 3e civ., 17 avril 1996, n° 94-15.906

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

M. Choucroy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Montpellier, du 07 avr. 1994

7 avril 1994

Attendu que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 1994), que les époux Y..., locataires d'un immeuble à usage commercial appartenant aux époux X..., ayant reçu notification d'avoir à mettre les locaux en conformité avec les prescriptions d'un arrêté, ont demandé l'exécution par les bailleurs de ces travaux prescrits par l'autorité administrative ;

Attendu que, pour débouter les époux Y... de cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le bail stipulant que le preneur prendrait le bien loué en l'état où il se trouve sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation, sauf le clos ou le couvert, n'a pas été consenti sur un immeuble conçu et installé spécifiquement pour une activité commerciale de technique particulière telle qu'hôtellerie, restauration, bar..., que les locaux reçus par les preneurs n'ont pas été spécialement aménagés et équipés pour la restauration puisqu'ils se sont réservés l'éventualité d'y ouvrir un magasin d'habillement et qu'ils doivent assumer seuls l'inadaptation ou la non-conformité aux normes des aménagements dont ils ont accepté la charge, alors que le propriétaire ne peut suivre les nécessités de reconversion du locataire s'il vient à lui convenir d'installer un restaurant dans un local loué pour être éventuellement un magasin d'habillement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les locaux étaient destinés, l'un à la restauration, l'autre à la restauration et à l'habillement, et que les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur, sauf stipulation expresse contraire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le bail contenait une telle stipulation, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, l'arrêt rendu le 7 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.