Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 9 juillet 2013, n° 12-19.880

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Odent et Poulet

Versailles, du 20 mars 2012

20 mars 2012

Attendu, qu'ayant relevé, d'une part, que les travaux imposés en matière de sécurité et de salubrité des locaux en considération de leur exploitation hôtelière, étaient visés à l'article 3 du bail mettant à la charge du preneur tous les travaux d'entretien et de réparations de l'immeuble et de ses dépendances, notamment ceux nécessaires pour la salubrité publique, prévus ou imprévus, d'autre part, que les différents constats et procès-verbaux effectués dans les lieux mettaient en évidence une absence d'entretien et de réparation de l'immeuble ainsi que l'état déplorable des équipements communs, la cour d'appel a pu retenir que l'état des lieux loués ne procédait pas du vieillissement normal ou de l'usure intrinsèque de l'immeuble, mais des manquements graves et répétés du locataire à son obligation d'entretien des lieux qui justifiaient la résiliation du bail commercial à ses torts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;