Cass. 3e civ., 13 juin 2007, n° 06-13.661
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Terrier
Avocat général :
M. Bruntz
Avocats :
SCP Gatineau, SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 2006), que, par acte du 16 janvier 2001, les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial de café, hôtel, restaurant pris à bail par la société Pryso, ont fait délivrer à cette dernière un commandement, visant la clause résolutoire, rappelant l'obligation pour le preneur de ne faire dans les lieux loués aucune construction, ni démolition, aucun percement de mur, cloisons ou planchers, ni aucun changement de distribution sans le consentement exprès et par écrit du bailleur et lui enjoignant de respecter les clauses du bail ; que la société Pryso a assigné les consorts X... aux fins de voir dire qu'elle n'avait pas contrevenu aux dispositions du bail ; que, reconventionnellement, les consorts X... ont demandé que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire ;
Attendu que la société Pryso fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande reconventionnelle des bailleurs, alors, selon le moyen, que la clause résolutoire ne produit aucun effet en présence d'un cas de force majeure ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Pryso, si les prescriptions de la commission intercommunale de sécurité du 27 juillet 2000, qui avait conclu à la nécessité du "percement du mur" litigieux, ne constituaient pas un cas de force majeure pour le preneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41, alinéa 1er, du code du commerce ;
Mais attendu que ne constitue pas un événement relevant de la force majeure la prescription par l'autorité administrative de travaux de sécurité dès lors que ces travaux n'ont été rendus nécessaires qu'en raison de l'adjonction par le locataire d'activités complémentaires à celles contractuellement prévues ; qu'ayant relevé que la société Pryso avait effectué dans le courant de l'année 2000 des travaux de percement du mur séparant le hall de l'hôtel, transformé en salle de jeux, et la salle de débit de boissons pour valoriser cette dernière activité, nonobstant le refus du propriétaire exprimé par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2000, la cour d'appel en a exactement déduit que la circonstance que le percement du mur ait été rendu nécessaire pour respecter les exigences de la commission communale de sécurité pour permettre l'activité de jeux était inopérante dès lors que ce percement avait été effectué en violation des dispositions contractuelles, et a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;