Cass. com., 15 février 2011, n° 10-12.747
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme. Favre
Avocat :
SCP Bénabent
Attendu que l'action introduite par le bailleur avant la mise en liquidation judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., propriétaire d'un local donné à bail commercial à M. Y..., a, par acte d'huissier de justice du 20 mars 1995, fait commandement à ce dernier de payer un arriéré de loyers, en visant la clause résolutoire insérée au bail ; qu'une ordonnance de référé prononcée le 16 janvier 1996 a constaté l'acquisition de cette clause au 20 avril 1995 ; que le preneur en a relevé appel avant d'être mis en liquidation judiciaire par jugement du 3 octobre 1997 ; que, par arrêt du 29 janvier 2002, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance de référé ; que le liquidateur a alors assigné Mme X... en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que, pour constater à nouveau aux torts du preneur l'acquisition de la clause résolutoire au 20 avril 1995 pour non paiement de loyers antérieurs et rejeter, en conséquence, la demande d'indemnité du liquidateur judiciaire pour perte du bail, l'arrêt, après avoir énoncé que la décision constatant, en référé, l'acquisition de la clause résolutoire ne liait pas le juge saisi au fond aux mêmes fins, retient que M. Y... n'a pu s'acquitter, dans le délai d'un mois ouvert par le commandement, des causes de celui-ci par voie de compensation avec sa créance de répétition de la taxe sur la valeur ajoutée indûment perçue par Mme X... sur les loyers, cette créance n'étant pas encore certaine ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'ordonnance de référé du 16 janvier 1996 avait été frappée d'appel par le preneur avant l'ouverture de sa liquidation judiciaire, de sorte qu'à la date de celle-ci, elle n'était pas passée en force de chose jugée, peu important sa confirmation ultérieure par l'arrêt du 29 janvier 2002, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, par confirmation en toutes ses dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Saintes du 10 mars 2006, il a condamné Mme X... à rembourser à Mme Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., la somme de 12 624,15 euros correspondant à la TVA indûment perçue, l'arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;