Livv
Décisions

Cass. crim., 11 octobre 2006, n° 06-83.434

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Ract-Madoux

Avocat général :

M. Davenas

Paris, 9e ch., du 28 mars 2006

28 mars 2006

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, et des articles 5-2 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de Louis X... qui invoquait une violation des droits de la défense au cours de la procédure d'enquête et de garde à vue, les juges énoncent que celui-ci est irrecevable à soutenir cette exception pour la première fois devant la cour ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, selon les articles 179, alinéa 6, et 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale, lorsque la juridiction correctionnelle est saisie par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, les parties sont irrecevables à soulever des exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 432-12, 321-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Hugues Y..., président du tribunal de grande instance de Digne, a été reconnu coupable de prise illégale d'intérêts pour avoir, étant investi par délégation de l'autorité publique d'un pouvoir juridictionnel et étant chargé de surveiller l'exécution des missions qu'il confiait à des mandataires et de liquider leur rémunération, pris un intérêt, tant moral que matériel, dans les missions judiciaires confiées notamment à Louis X... et Gérard Z..., dès lors qu'il était conscient de leur procurer des avantages financiers en raison, d'une part, de leurs relations amicales et d'autre part, du transfert à Gérard Z... d'une partie des attributions juridictionnelles qui lui étaient conférées par l'article 34 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 611-2 du code de commerce, ainsi que de la charge de travail correspondante ;

Attendu que, pour déclarer Louis X... coupable de complicité de prise illégale d'intérêts et de recel, l'arrêt énonce que celui- ci a reconnu, au cours de l'information, avoir mis Hugues Y... en relation avec Gérard Z..., afin de faire fonctionner une cellule de prévention des difficultés des entreprises et qu'Hugues Y... les a désignés en raison de leurs liens d'amitié ; que les juges, après avoir relevé que Louis X... avait reconnu que le tribunal de Digne était la seule juridiction à lui avoir confié des missions, ajoutent qu'il a admis que les honoraires seraient partagés avec Gérard Z..., quelle que soit la personne désignée dans la décision du président du tribunal ; qu'ils en déduisent que Louis X... s'est rendu complice du délit commis par Hugues Y... par des actes positifs et a, en toute connaissance de cause, bénéficié des honoraires versés dans le cadre des missions qu'ordonnait ce dernier ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine et qui caractérisent, en tous leurs éléments, les délits retenus à la charge du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que dès lors le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles II-119-3 du Pacte des droits fondamentaux de l'Union, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe de la proportionnalité des peines par rapport aux infractions ;

Attendu qu'après avoir relevé la gravité des faits, les juges du second degré ont aggravé la sanction prononcée par le tribunal et prononcé, à l'encontre de Louis X..., une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.