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Décisions

Cass. ass. plén., 4 juillet 2008, n° 00-87.102

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lamanda

Rapporteur :

M. Rognon

Avocat général :

M. Lucazeau

Paris, du 16 oct. 2000

16 octobre 2000

M. Michel X... a saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui, par arrêt du 14 novembre 2006, a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

A la suite de cet arrêt, M. Michel X... a présenté une requête, devant la commission de réexamen d'une décision pénale, tendant au réexamen du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; cette commission a renvoyé l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière ;

Le demandeur au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par Me Choucroy le 8 février 2001 ;

Le rapport écrit de M. Rognon, conseiller, et l'avis écrit de M. Lucazeau, avocat général, ont été mis à la disposition de M. Michel X... ;

Des observations de M. Michel X... ont été reçues le 21 mai 2008 ;

Après le rapport de M. Rognon, conseiller, l'avis de M. Lucazeau, avocat général, M. Michel X... a présenté des observations orales après y avoir été autorisé par le premier président ;

Le premier président a également informé M. Michel X... qu'il avait la possibilité de faire parvenir à la Cour de cassation des observations écrites avant le 27 juin 2008 ;

Vu les observations écrites de M. Michel X... reçues le 26 juin 2008 ;

Vu l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 14 novembre 2006, ayant dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que la cause du requérant n'avait pas été entendue d'une manière équitable devant la Cour de cassation (arrêt de rejet du 13 juin 2001), le demandeur au pourvoi n'ayant pas eu communication, avant l'audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été transmis à l'avocat général ;

Vu les articles 626-1 à 626-7 du code de procédure pénale ;

Vu la décision de la commission de réexamen d'une décision pénale du 28 février 2008, saisissant l'assemblée plénière de la Cour de cassation du réexamen du pourvoi ;

Vu le mémoire produit en demande le 8 février 2001 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Michel X..., officier supérieur des Armées, a, de 1991 à 1994, exercé des fonctions de chef d'unités ayant pour objet la formation continue des personnels ; qu'il lui est reproché d'avoir eu recours, sans procéder à des appels d'offres, à des sociétés et associations dans lesquelles il était directement ou indirectement intéressé et qui bénéficiaient de ses prestations sous le couvert d'un cabinet d'exercice libéral, Michel conseil, qu'il dirigeait ; qu'il lui est également imputé d'avoir établi à l'en-tête de ce dernier une facture émise à l'ordre de la société Arcole formation, qui en a payé le montant et l'a enregistrée en comptabilité sans que les prestations mentionnées aient été effectivement fournies ;

Sur la demande de communication du rapport :

Attendu que M. Michel X... sollicite la communication du rapport du conseiller référendaire désigné lors de l'examen de l'affaire de la chambre criminelle ayant abouti à l'arrêt du 13 juin 2001 ;

Attendu que, l'assemblée plénière étant saisie par la commission de réexamen d'une décision pénale en application des articles L. 626-1 et suivants du code de procédure pénale, la Cour de cassation statue sur les moyens tels que présentés par le demandeur dans son mémoire ampliatif du 8 février 2001 ; que le conseiller rapporteur devant l'assemblée plénière a déposé un rapport qui a été régulièrement communiqué à M. Michel X... par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, du 15 mai 2008 ; qu'il n'y a donc pas lieu de communiquer un document relatif à une procédure devenue sans objet ;

Sur le premier moyen de cassation, ci-après annexé, pris de la violation des articles 175 ancien et 432-12 du code pénal, 459 et 593 du code de procédure pénale :

Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu du chef de prise illégale d'intérêts, la cour d'appel énonce qu'en sa qualité de chef du centre de soutien logistique de la section d'études et de fabrication des transmissions, ayant en charge la gestion des ressources de cet établissement, M. Michel X... était dépositaire de l'autorité publique ; qu'après avoir relevé qu'il détenait des participations dans les entreprises prestataires pour lesquelles il effectuait des actions rémunérées, les juges retiennent que ses fonctions et ses compétences dans les domaines de la bureautique et de l'informatique lui conféraient une autorité et une notoriété lui permettant d'imposer ses propositions à la personne chargée de la formation au sein de la sous-direction administrative du service ; qu'ils en déduisent que M. Michel X... détenait un pouvoir de surveillance, de décision et d'administration sur toutes les opérations de formation ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a constaté, sans insuffisance ni contradiction, l'existence d'actes de surveillance ou d'administration des opérations dans lesquelles le prévenu avait pris des intérêts ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, ci-après annexé, pris de la violation des articles 150, 151, anciens, 441-1 du code pénal, 459 et 593 du code de procédure pénale :

Attendu que, pour déclarer M. Michel X... coupable de faux et d'usage de faux, la cour d'appel relève que les prestations facturées n'ont pas été réalisées et que le destinataire de la facture en a payé le montant et l'a inscrite en comptabilité ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le préjudice, élément constitutif du délit de faux, résulte de l'atteinte portée à la force probante reconnue aux écritures comptables et aux pièces les justifiant, la cour d'appel n'encourt pas le grief invoqué ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.